Annulation 11 mars 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 11 mars 2024, n° 2201496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022, 6 juin 2022 et 23 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a annulé les résultats de l’épreuve théorique générale et de l’épreuve pratique de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts faute pour le préfet des Hautes-Pyrénées d’établir l’existence d’une fraude ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 6 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 7 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a réussi l’épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire et l’épreuve pratique respectivement les 21 septembre 2020 et 17 novembre 2021. Par une décision du 4 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a informée de l’annulation des résultats de ces deux épreuves. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I. – Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou de suspension d’un permis antérieur ou de suspension d’une ou des catégories du permis ou d’interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d’invalidation, se présenter aux épreuves du permis de conduire ; II. ' Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l’examen ; III. ' Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d’obtention ; IV. – Sur de fausses déclarations lorsque l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention. En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l’un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 mars 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé Mme B de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre une sanction administrative d’annulation de ses épreuves théorique et pratique du permis de conduire, au motif que lors de son entretien du 6 août 2021 avec le référent fraude départemental, la requérante ne s’est que très peu exprimée sur les circonstances de son déplacement dans le département de l’Essonne, très éloigné de son lieu de résidence, dans le cadre du passage de l’épreuve théorique générale et sur les modalités propres liées à l’organisation de cette épreuve. Invitée à présenter ses observations, la requérante a transmis, par un courriel de son conseil en date du 28 mars 2022, des précisions sur les circonstances de son déplacement. Le 4 mai suivant, le préfet l’a informée de l’annulation des résultats des deux épreuves sur le fondement de la fraude. Ainsi que le soutient le préfet en défense, celui-ci a, sur le seul constat que les explications données par Mme B ne lui permettaient pas de conclure à l’absence de toute intentionnalité frauduleuse, estimé que l’intéressée avait obtenu frauduleusement l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et a pour ce motif annulé ses deux épreuves. Toutefois, le préfet, auquel il incombe de démontrer la fraude, ne produit aucun élément de nature à établir que l’intéressée aurait effectivement bénéficié, directement ou indirectement de pratiques frauduleuses organisées au sein du centre d’examen de Massy, et s’il indique avoir procédé à un signalement complémentaire au titre de l’article 40 du code de procédure pénale au tribunal judiciaire de Tarbes, il n’apporte aucune précision sur les suites données à ce signalement.
5. Il résulte de ce qui précède que, faute pour le préfet des Hautes-Pyrénées de rapporter la preuve qui lui incombe de la fraude alléguée, laquelle ne se présume pas, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2022 attaquée invalidant les épreuves théorique et pratique de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Le motif d’annulation de la décision du 4 mai 2022 implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d’accorder à la requérante le bénéfice des épreuves théorique et pratique du permis de conduire obtenues respectivement les 21 septembre 2020 et 17 novembre 2021 et de lui délivrer en conséquence un titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Markhoff, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Markhoff de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d’accorder à Mme C B le bénéfice des épreuves théorique et pratique du permis de conduire obtenues respectivement les 21 septembre 2020 et 17 novembre 2021 et de lui délivrer un titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Markhoff, avocat de Mme B, la somme de 1500 ( mille cinq cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Markhoff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. ALa greffière,
Signé
S.YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2201496
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Garde ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Education ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Auxiliaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Réclamation ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Titre ·
- Fait générateur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Prescription ·
- Refus ·
- Habilitation ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.