Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Abdennour, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans l’hypothèse où sa carte de séjour pluriannuelle ne serait pas encore fabriquée, de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine lui a accordé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sans la mettre en possession de cette carte, ni lors de son rendez-vous du 7 juillet 2025, ni postérieurement malgré ses demandes, et ne lui a pas non plus remis un document l’autorisant à séjourner en France ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée du fait de cette circonstance en situation irrégulière en France, qu’elle est privée de sa liberté de circulation et de la possibilité d’occuper un emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle lui permettra de se voir remettre sa carte de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- l’ordonnance n°2522409 du 1er décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme D… épouse C…, ressortissante comorienne née le 29 juillet 1977, a déposé, le 5 juillet 2024, par le biais du site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 7 septembre 2024. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 mai 2025, Mme D… épouse C… a été convoquée au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 7 juillet 2025, à fin de se voir remettre son nouveau titre de séjour. L’intéressée soutient, sans être contredite, que lors de ce rendez-vous, sa carte de séjour ne lui a pas été délivrée au motif qu’elle était en cours de fabrication. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas en défense avoir pris au bénéfice de la requérante une décision favorable de renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun élément s’opposant à la remise matérielle d’un tel document. Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse C…, depuis l’expiration de sa carte de séjour, ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner régulièrement en France. Les conditions d’urgence et d’utilité qui s’attachent à ce que l’intéressée soit mise en possession de sa carte séjour ou de tout document l’autorisant à séjourner en France sont donc satisfaites. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Cette mesure ne se heurte, en outre, à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… épouse C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins soit de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été attribuée soit, pour le cas où ce document ne serait pas disponible, de lui remettre une attestation de décision favorable ou tout autre document lui permettant de séjourner régulièrement en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à Mme D… épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… épouse C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins soit de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été attribuée soit, si ce document n’est pas disponible, de lui remettre une attestation de décision favorable ou tout autre document lui permettant de séjourner régulièrement en France.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme D… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… épouse C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adresse au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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