Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2300899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Les Mange Talus " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 28 septembre 2023, le 21 mars 2024 et le 15 octobre 2024, l’association « Les Mange Talus », association des pratiquants tout terrain coursacois, représentées par Me Gordon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 janvier 2023 du préfet de la Dordogne portant rejet de la demande de modifier la prescription inscrite à l’arrêté d’homologation du circuit de Perlijoux en date du 16 février 2022 afin de l’autoriser à effectuer un entraînement par mois en juillet, août, décembre et janvier et un entraînement tous les quinze jours le reste de l’année sauf le mois précédent la manifestation annuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la matérialité des faits justifiant le refus n’est pas établie, dès lors que les nuisances sonores alléguées ne sont pas avérées ;
— le refus de principe est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’habilitation du président de l’association à la représenter en justice ;
— l’autorité de la chose jugée issue du désistement prononcé dans l’instance n°2203550 rend la requête irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de la Dordogne accorde l’homologation des entraînements sur le circuit dans les conditions demandées par l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour la préfecture de la Dordogne, a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les Mange Talus, association des pratiquants tout terrain coursacois, a pour objet le développement et l’organisation de l’activité tout terrain de ses adhérents. L’association, qui dispose d’un terrain aménagé en circuit pour la pratique de ses activités au leudit « Perligoux » sur la commune de Coulounieix-Chamiers, a sollicité des services de la préfecture de la Dordogne l’homologation de ce circuit par demande en date du 20 juillet 2018. Par arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Dordogne a homologué le circuit en vue de la pratique d’activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur assorti de la prescription tenant à l’organisation d’une seule manifestation annuelle et à l’interdiction des entraînements sur ce circuit. L’association a formé un recours gracieux contre l’article 2 de cet arrêté d’homologation en tant qu’il interdit les entraînements sur ce circuit. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a donné acte d’office du désistement de la requérante par une ordonnance n°2203550 du 2 décembre 2022. Par une demande en date du 20 décembre 2022, l’association a sollicité la modification de la prescription interdisant de pratiquer des entraînements sur le circuit afin qu’elle soit autorisée à organiser des entraînements à raison d’un samedi par mois aux mois de juillet, août, décembre et janvier et d’un entraînement tous les quinze jours le reste de l’année, sauf le mois précédent la manifestation annuelle. Par une décision du 6 janvier 2023, dont l’association Les Mange Talus sollicite l’annulation, le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le défaut d’habilitation à représenter l’association en justice :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
3. Il résulte des écritures de l’association Les Mange Talus, présentées par un avocat, que cette association est représentée, dans le cadre de la présente requête, par son président. Il résulte des statuts de cette association qu’elle est dirigée par son conseil d’administration et du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2023 que les membres de l’association ont décidé, après en avoir délibéré, de désigner M. Christophe Constant, président de l’association, pour la représenter en justice dans le cadre du présent recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée tirée de l’absence de justification de son habilitation, doit être écartée.
En ce qui concerne le caractère confirmatif de l’acte attaqué :
4. D’une part, selon l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
5. D’autre part, le refus d’abroger un acte réglementaire n’est pas purement confirmatif d’un refus antérieurement opposé à une demande tendant aux mêmes fins.
6. Par un courrier du 11 avril 2022, reçu par le préfet le 25 avril 2022, l’association Les Mange Talus a exercé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté d’homologation du 16 février 2022 en tant qu’il instaurait une prescription tendant à l’interdiction de tout entraînement. Le silence gardé par le préfet sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont l’annulation a été demandée par l’association requérante par une requête n°2203550 enregistrée le 1er juillet 2022. Par une demande reçue le 20 décembre 2022 par le préfet de la Dordogne, l’association a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration, la modification de la prescription contenue à l’arrêté du 16 février 2022 afin qu’elle autorise les entraînements à raison d’une fois par mois en juillet, août, décembre et janvier et d’un entraînement tous les quinze jours le reste de l’année sauf le mois précédent la manifestation annuelle. Cette demande a été explicitement rejetée le 6 janvier 2023. Compte tenu de la différence d’objet entre les deux demandes, la décision du 6 janvier 2023 ne peut être considérée comme étant confirmative de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 25 avril 2022. En tout état de cause, et en vertu du principe rappelé au point 5, à supposer que les deux demandes aient entendu obtenir l’abrogation du refus d’homologuer les entraînements, le second refus, qui fait l’objet du présent recours contentieux, ne peut être regardé comme purement confirmatif du premier rejet implicite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée doit être écartée.
Sur l’exception de chose jugée :
7. En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance.
8. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n°2203550 du 2 décembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte d’office du désistement d’instance de l’association Les Mange Talus sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement ne fait pas obstacle à ce qu’elle introduise une nouvelle instance, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait désistée de son action, ou que cette action serait éteinte. Dans ces conditions, l’exception de chose jugée ainsi opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article R. 331-35 du code du sport : « » Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet d’une homologation préalable. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l’article R. 331-19. () « . Selon l’article R. 331-37 de ce code : » L’homologation d’un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière ". Il résulte des dispositions précitées des articles R. 331-35 et R. 331-37 du code du sport qu’il incombe au préfet, lorsqu’il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l’emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d’être accueillis sur celui-ci.
11. Pour refuser de faire droit à la demande de modification de la prescription tenant à l’interdiction totale de l’utilisation du circuit homologué aux fins de pratiquer des entraînements de motocross à raison de douze véhicules en simultané une fois par mois le samedi en juillet, août, décembre et janvier, une fois tous les quinze jours le reste de l’année sauf le mois précédent l’unique manifestation annuelle, le préfet de la Dordogne a estimé que la réalisation de vingt entraînements annuels aura pour effet de générer des nuisances sonores importantes et répétées pour les riverains. Toutefois, et alors que le préfet procède par simple affirmation, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude acoustique actualisée le 7 avril 2022, que l’utilisation du circuit en plein jour entre 12h10 et 16h35 en continu sur une durée de 4 heures par douze motocross en simultané n’est pas de nature à entraîner un dépassement des limites sonores imposées à toute pratique sportive bruyante par les dispositions réglementaires de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique. Il ressort de cette même étude qu’une telle pratique est seulement de nature à induire un dépassement de 0,8 dB(A) pour la zone 2 au point d’écoute 4 en cas d’utilisation continue du circuit dans les mêmes conditions pour une durée de 5 heures. En outre, le préfet de la Dordogne n’établit pas, par la seule production d’un compte-rendu d’évènement rédigé par la direction départementale de la sécurité publique de la Dordogne à la suite d’un appel téléphonique d’un riverain ayant entendu des motos lors d’une promenade dans les bois et non depuis son domicile, que l’utilisation du circuit porterait une atteinte à la tranquillité publique dans des proportions telles que le refus de faire droit à la demande des requérants serait justifiée par la nécessité de la préservation de celle-ci. Au vu de ces éléments, et alors qu’il appartient au préfet dans l’exercice de son pouvoir de police administrative spéciale d’homologation des circuits au titre notamment des entraînements de fixer des prescriptions permettant de faire respecter la tranquillité publique par l’édiction de limites du nombre de véhicules, aux horaires et jours dédiés à la pratique des entraînements, l’association requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de modification de la prescription tenant à l’interdiction des entraînements fixée à l’arrêté d’homologation du 16 février 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande tendant à modifier la prescription tenant à l’interdiction des entraînements fixée à l’arrêté d’homologation du 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. L’annulation de la décision du préfet de la Dordogne pour le motif retenu au point 11 implique nécessairement que celui-ci autorise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, l’homologation des entraînements à raison d’un entraînement par mois en juillet, août, décembre et janvier et un entraînement tous les quinze jours le reste de l’année sauf le mois précédent la manifestation annuelle. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Dordogne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association Les Mange Talus.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Dordogne du 6 janvier 2023 portant refus de modifier les prescriptions contenues dans l’arrêté d’homologation du 16 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à la modification des prescriptions contenues dans l’arrêté d’homologation du 16 février 2022 relatives à l’utilisation du circuit au titre des entraînements en autorisant un entraînement par mois en juillet, août, décembre et janvier et un entraînement tous les quinze jours le reste de l’année sauf le mois précédent la manifestation annuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association Les Mange Talus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Mange Talus et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300899
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