Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 17 janvier 2025, accompagnés de pièces complémentaires, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui communiquer diverses attestations de travail relative à sa période d’emploi ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme adéquate en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la ville de Paris, conclut au rejet de la requête, à titre principal, et au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire.
Par un courrier du 8 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, en produisant la demande d’indemnisation de son préjudice préalablement adressée à la Ville de Paris en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la requérante, que les attestations employeur destinées à France Travail relatives aux mois de février, mars, avril et mai 2023 lui ont été transmises respectivement les 14 mars, 2 juin, 1er juin et le 3 juillet 2023 et celle relative aux mois de novembre 2022 à janvier 2023 a été adressée à la requérante le 13 janvier 2025, jour d’introduction de sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
4. En dépit d’une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 8 avril 2025 par le greffe du tribunal administratif par l’application télerecours et lui a été notifié le même jour, Mme B… n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, la copie de la décision expresse de la Ville de Paris rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Si, par un courrier daté du 11 mai 2022, Mme B… a demandé au bureau du personnel des enseignements artistiques de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris de procéder aux versements de ses salaires dans un délai de huit jours, une telle demande n’a pas eu pour effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 avril 2026
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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