Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, sous le numéro 2502182, Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande déposée sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de la vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l’accord franco-algérien, réceptionnée le 6 novembre 2024 par les services de la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
II. – Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, sous le numéro 2506146 Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de la vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l’accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A… épouse E…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse E…, de nationalité algérienne née le 5 janvier 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un titre de résident algérien par une demande parvenue en préfecture le 6 novembre 2024. Elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des article R.432-1 et R.432-2 et d’autre part, l’arrêté 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n°s 2502182 et 2506146 concernent la même personne et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
5. En premier lieu, s’agissant de l’arrêté du 8 octobre 2025 et en premier lieu, il ressort des termes de celui-ci qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Par ailleurs, il fait également référence à la durée de séjour de la requérante et à la présence de son époux qui est titulaire d’une carte de résident, ainsi que de celle de leur enfant né en 2021 et indique qu’elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France, qu’elle ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française et qu’elle ne justifie pas du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France, ni de perspective d’embauche. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. En l’espèce, la requérante allègue être arrivée en France en novembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, pour rejoindre son époux. Alors qu’elle produit les pièces justifiant de la naissance de leur fils en mars 2021, il ressort du dossier que le regroupement familial leur a été refusé par un courrier du 8 décembre 2021 rappelant que les conditions de ressources n’étaient pas remplies et que la requérante était déjà présente sur le territoire français, sans titre de séjour valable. Si Mme A… épouse E… allègue résider de manière continue et habituelle depuis novembre 2019, les pièces produites ne concernent que la période postérieure à avril 2020 et elle n’a sollicité la demande d’un titre qu’en 2024. Elle se prévaut de la scolarisation de son enfant en classe de maternelle comme motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir la stabilité et la continuité de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée en 2019. Alors que la requérante, mariée en Algérie et mère de d’un enfant né en 2021, se prévaut d’avoir tissé des liens en France, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En outre, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle ni ne se prévaut d’une quelconque volonté d’intégration par le travail et la seule production d’une promesse d’embauche datée de 2024 ne saurait être suffisante. Dès lors, Mme A… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Comme il a été dit au point précédent, rien ne s’oppose à ce que l’enfant du couple, scolarisé en première année de maternelle, poursuive ses études dans le pays d’origine de ses parents, tous deux de nationalité algérienne. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la décision de refus de séjour aurait pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale de la requérante, ainsi que sur son insertion en France, et en l’absence d’autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse E… doivent être rejetées ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme A… épouse E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… épouse E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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