Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 4 déc. 2024, n° 2310720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— elle a envoyé toutes les pièces demandées par la commission de médiation par courrier recommandé dans le délai qui lui était imparti ;
— elle vit dans un logement insalubre avec son conjoint et ses enfants et est en cours de procès avec son bailleur à cet égard.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 24 août 2023, dont Mme A demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles: " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -retraite ou pension d’invalidité : notification de pension ; () – prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () « . Le paragraphe III de cette annexe prévoit également que le service instructeur peut demander au demandeur, au titre du logement présent du demandeur : » Un document attestant de la situation indiquée : () ; -en structure d’hébergement, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale ou appartement de coordination thérapeutique ou résidence universitaire ou étudiante ou logement de fonction, notamment : attestation du gestionnaire ou de l’employeur qui indique la fin de la mise à disposition du logement de fonction ; () ".
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par sa décision du 24 août 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A au motif que celle-ci n’avait pas envoyé toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, le contrat de travail de son conjoint et la pension d’invalidité de ce dernier.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier envoyé par le secrétariat de la commission de médiation à la requérante, qu’ont été demandés à Mme A les bulletins de paie de son époux pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, le contrat de celui-ci ainsi que le sien, un justificatif de la CAF ou de la MSA avec le détail des prestations perçues pour les mois de novembre et décembre 2022 et un justificatif de son accueil dans un logement de transition. En réponse à ce courrier, Mme A a envoyé à la commission de médiation son arrêté de nomination en tant qu’aide-soignante à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, ses propres bulletins de paie pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, une attestation de Pôle emploi, qui indique que son conjoint est demandeur d’emploi depuis le 3 octobre 2022 et qu’il bénéficie des allocations d’aide au retour à l’emploi depuis
le 21 novembre 2022, une attestation de paiement de Pôle emploi pour le mois de janvier 2023 concernant son conjoint, les attestation de paiement de sa pension d’invalidité, le détail des prestations sociales et familiales perçues par le couple pour les mois de novembre et
décembre 2022, une convention d’occupation précaire conclue avec l’établissement public Valdevy office public de l’habitat et un avis d’échéance émis par ce dernier.
7. D’une part, si la commission de médiation reproche à Mme A de n’avoir pas fourni les pensions d’invalidité de son conjoint, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de tels éléments auraient été sollicités auprès de l’intéressée. En outre, la commission de médiation ne saurait se fonder sur la circonstance que Mme A n’aurait pas fourni les bulletins de paie de son conjoint dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci est sans emploi depuis le mois d’août 2022, situation que la requérante a par ailleurs indiqué dans le formulaire du recours amiable envoyé à la commission de médiation. Si la commission de médiation reproche à la requérante de ne pas avoir fourni tous les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, il ressort des pièces du dossier, alors pourtant que ne lui a été demandé de produire que son contrat de travail et celui de son conjoint, les bulletins de paie de ce dernier des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ainsi qu’un justificatif de la CAF ou de la MSA avec le détail des prestations perçues pour les mois de novembre et décembre 2022, que Mme A fonctionnaire au sein de la fonction publique hospitalière, a produit son arrêté de nomination au poste d’aide-soignante, précisé que son conjoint était sans emploi, produisant une attestation de Pôle emploi établissant sa qualité de demandeur d’emploi depuis le mois d’octobre 2022. La requérante a également adressé à la commission de médiation des attestations de la caisse aux allocations familiales pour les mois de novembre et décembre 2022, ainsi que cela a été demandé par cette même commission de médiation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire cerfa ayant servi à saisir la commission de médiation, que la demande de la requérante était fondée non seulement sur le fait qu’elle était en logement de transition, en logement-foyer ou en résidence hôtelière à vocation sociale, mais également sur le caractère insalubre et non décent de son logement. Si Mme A, qui se borne à produire une convention d’occupation précaire destinée à l’héberger le temps d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de son logement, ne saurait être regardée comme un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, cette circonstance ne plaçait pas la commission de médiation dans l’impossibilité d’instruire la demande de Mme A, dont la demande reposait en tout état de cause sur plusieurs critères. En rejetant sa demande au motif que son dossier était incomplet, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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