Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2505558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Longeron, avocate du requérant, et du requérant lui-même,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1991, a été condamné le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à une interdiction définitive du territoire français en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté vise les textes applicables, à savoir notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 janvier 2025 à une interdiction définitive du territoire français et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 août 2025. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le préfet n’a pas fait référence à sa situation personnelle et familiale, le requérant ne justifie d’aucun élément de sa situation qui n’aurait pas été examiné par le préfet et qui serait susceptible d’influencer le sens de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. A… soutient qu’en raison de son athéisme, il serait exposé à des risques en cas de retour en Tunisie, « au sein d’une communauté religieuse et pratiquante », il n’apporte à l’appui de ses dires aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 11 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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