Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 27 septembre, 7 octobre et 27 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif qu’elle a formé le 20 septembre 2024 contre la décision en date du 3 juin 2024 de la même autorité territoriale, l’informant de la suspension de ses droits à l’allocation au revenu de solidarité active, en l’absence de production, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, de pièces administratives justificatives nécessaires pour la révision périodique de ses droits ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de procéder au versement de son revenu de solidarité active pour les mois de février et de mai à août 2024 ;
3°) de condamner l’administration à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales ne lui a pas versé le revenu de solidarité active pour les mois de février et de mai à août 2024 alors qu’à la suite de sa demande du 4 novembre 2022 le conseil départemental lui a accordé cette allocation ; elle ne connaît pas la raison pour laquelle la Caisse ne lui verse plus le revenu de solidarité active, malgré l’envoi à la Caisse au mois d’août 2024 d’un document de cessation d’activité au sein de l’Institut régional de soutien à la formation (IRSF) ;
- la Caisse lui donne un revenu de solidarité active inférieur à celui versé depuis le début, parce qu’elle a travaillé et elle a droit à la prime d’activité ; elle a toujours effectué ses déclarations de ressources tous les trois mois ;
- elle souhaite que la Caisse lui verse le revenu de solidarité active pour les mois de février et de mai à août 2024 et lui donne le reste du revenu qui lui a été retiré aux mois de décembre 2023 et de janvier à mai 2024 ; elle n’a pas également de revenu depuis le mois d’août 2024 ;
- elle a contacté une assistante sociale aux mois de mars et août 2024 et a bénéficié d’une aide de 300 euros en juin 2024 de la part des finances publiques pour ses charges quotidiennes grâce à cette assistante, mais n’a pas reçu davantage en raison du peu de délai entre les mois de mars et d’août 2024 ; elle a 161 euros à payer au titre de l’URSSAF, qui peut la poursuivre au Tribunal, ainsi que des charges d’électricité et d’eau ; sa vie quotidienne est très difficile car elle ne fait pas trois repas par jour ; elle ne bénéficie d’aucune aide, ni de bons alimentaires et d’hygiène, ni de colis de la part du centre communal d’action sociale ; pour toutes ces raisons, et compte tenu de la précarité dans laquelle elle se trouve placée, elle demande à être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;
- le conseil départemental de la Guadeloupe lui a réclamé, le 3 juin 2024, pour la révision périodique de ses droits au revenu de solidarité active, les bilans comptables, les derniers avis d’imposition, les comptes de résultats, les formulaires complémentaires du conseil départemental, les trois derniers relevés de compte personnel, les trois relevés de compte professionnel ; elle a toujours fait ses déclarations de ressources tous les trois mois sur son compte de la caisse d’allocations familiales ; elle n’a pratiquement rien gagné, soit 552 euros au total pour l’année 2023 en réalisant des prestations pour l’ATI Réussite scolaire et l’IRSF Maxi Réussite et ses revenus ne sont pas supérieurs à 210 euros par mois ; elle a créé une micro-entreprise et non une auto-entreprise au mois d’octobre 2023, qui a une activité de service, de soutien à l’enseignement ; toutefois, elle a une activité de moins d’un an, n’a pas pu se verser un salaire et n’a pas réalisé de prestation en 2024, ce qui explique qu’elle ne puisse pas produire les documents demandés ;
- sa situation ne permet pas que soit arrêté le versement de ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2024 ; elle a pris seulement connaissance le 25 septembre 2024 de la décision du 3 juin 2024 du président du conseil départemental ; il n’y a aucun motif à ce que le versement du revenu de solidarité active lui soit retiré ; cette situation a conduit à sa précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un courrier recommandé du 3 juin 2024, distribué le 25 septembre 2024, le président du conseil départemental lui a demandé de faire parvenir le bilan comptable, le dernier avis d’imposition, les comptes de résultat, le formulaire complémentaire du conseil départemental et les trois derniers relevés de comptes personnel et professionnel pour l’instruction de ses droits au revenu de solidarité active ; en l’absence de réponse, ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus ;
- si Mme A… précise qu’elle a créé une micro-entreprise en octobre 2023, cette dernière ne répond pas à ce critère car il s’agit d’une activité de service, précisément de soutien à l’enseignement ; le 4 avril 2022, une réponse ministérielle du 13 juillet 2021 à une question écrite n° 31535, publiée au Journal officiel du 28 juillet 2020, indique que les micro-entrepreneurs sont évalués sur leur chiffre d’affaires après abattement tandis que les indépendants au régime réel sont évalués sur leur résultat comptable ; Mme A… a signalé avoir choisi le régime micro-entreprise avec le statut de travailleur indépendant optant pour le régime micro fiscal, évalué sur le chiffre d’affaires ;
- les versements rétroactifs ne sont pas fondés en l’absence de déclaration complète et de justificatifs ; la prime d’activité est conditionnée à une activité professionnelle effective alors que la requérante déclare une absence totale de prestations ; l’indemnisation de 7 500, puis de 10 000 euros est infondée dès lors qu’aucun élément ne caractérise une faute à engager la responsabilité de l’administration ; le revenu de solidarité active a été suspendu pour défaut de déclaration complète (absence de chiffre d’affaires ou attestation d’inactivité), pour non-transmission de pièces (formulaires complémentaires, relevés de comptes) et l’absence de prestation depuis plus d’un an, non démontrée de manière probante ; le département a agi dans le respect des textes en vigueur, avec une exigence légitime et proportionnée car la requérante n’a pas satisfait aux conditions déclaratives et n’a pas produit les justificatifs essentiels à l’instruction du droit au revenu de solidarité active.
La requête a été communiquée, le 14 octobre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure envoyée le 25 juin 2025, mais seulement, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, enregistrées le 17 novembre 2025 au greffe du Tribunal et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, rapporteur,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prolongée jusqu’à mercredi 19 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa demande de revenu de solidarité active faite le 4 novembre 2022, Mme A… a bénéficié de cette allocation, qui lui a été accordée par le conseil départemental de la Guadeloupe, et qui a été estimée à la somme de 526,72 euros. Elle a réalisé des prestations pour ATI (Association pour le travail et l’insertion) Réussite scolaire et l’association IRSF (Institut régional de soutien à la formation), qui lui ont permis de gagner 552 euros au total en 2023. Elle a créé une micro-entreprise en octobre 2023, c’est-à-dire une entreprise d’activité de service, spécialisée dans le soutien de l’enseignement, mais sans le statut d’auto-entreprise. Compte tenu du caractère récent de son activité de moins d’une année, elle n’a pas pu se retirer de salaire et n’a pas effectué de prestation en 2024. Elle a perçu le revenu de solidarité active les mois de décembre 2023, de janvier, mars, avril 2024 mais aucun paiement pour février, mai, juin, juillet et août 2024. Le 3 juin 2024, le président du conseil départemental lui a demandé différentes pièces pour l’instruction de son dossier de revenu de solidarité active dans un délai d’un mois sous peine de suspension de ses droits. Par un recours administratif formé le 20 septembre 2024, Mme A… a demandé au conseil départemental de lui verser le revenu de solidarité active arrêté depuis le mois de juin 2024 et le solde de cette allocation des mois de décembre 2023 à avril 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif, d’enjoindre au même président de procéder au versement de son revenu de solidarité active pour les mois de février et de mai à août 2024 et de condamner l’administration à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…).». Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. Le deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code dispose que : «L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / (…).». Aux termes de l’article L. 262-21 dudit code : «Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. / (…).». L’article R. 262-6 de ce code précise que : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.».
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Et aux termes du I de l’article R. 262-7 dudit code : «Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit.». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Selon l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : «Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l’année civile en cours dont le chiffre d’affaires trimestriel déclaré n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / (…).». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 262-23 du même code dispose que : «Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé.». Et aux termes de l’article R. 262-24 dudit code : «En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur.».
Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2, 3 et 4 que, pour les travailleurs indépendants prétendant à l’allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d’une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu’elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d’évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. En ce qui concerne l’évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d’affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. C’est sur la base de ce chiffre d’affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. Ainsi, comme il vient d’être dit, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. Il en va de même pour le demandeur qui, compte tenu du montant de son chiffre d’affaires, a opté pour le régime d’auto-entrepreneur.
Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2025 : «Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) ; / 4o Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…).». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : «Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / (…).». Aux termes de l’article R. 262-40 dudit code : «Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) ; / 3o Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2o de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38.». Aux termes de l’article R. 262-83 de ce code : «Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.». Et aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : «Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.». Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : «Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…).» et aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : «Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / (…).».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’historique de la situation de Mme A…, que celle-ci, bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2023 à avril 2024, sauf pour le mois de février 2024, ne perçoit plus cette allocation depuis le mois de mai 2024. Mme A… a exercé en qualité d’intervenante pour l’aide aux devoirs et le soutien scolaire par contrat à durée déterminée, d’une part, auprès d’ATI (Association pour le travail et l’insertion) Réussite de juin à août 2023 et, d’autre part, au sein de l’association « Institut régional de soutien à la formation » (INRES), selon le contrat qu’elle a signé le 27 septembre 2023. Depuis le 23 décembre 2023, elle n’est plus employée par cette association. Elle produit aussi son avis de non-imposition pour l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023, qui établit son absence de ressources, qu’elle a communiqué à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe. Elle soutient également ne pas avoir effectué de prestation pour l’année 2024. Par un courrier du 16 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales a demandé à Mme A… de produire «la copie du (ou des) contrat(s) de travail saisonnier du 27 septembre 2023, la copie du justificatif d’immatriculation au régime des indépendants précisant que vous êtes [elle est] autoentrepreneur, l’attestation d’affiliation à l’URSSAF [Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales] précisant que vous êtes [elle est] autoentrepreneur, la copie de l’extrait K-bis datant de moins de trois mois et la demande complémentaire pour les non-salariés». Mme A… a transmis ses pièces, dont le formulaire complémentaire pour les non-salariés daté du 29 janvier 2024, que produit la Caisse, par lequel elle précise que son activité concerne l’aide aux devoirs et le soutien scolaire, qu’elle exerce une profession libérale depuis le 8 juin 2023 et le montant de 552 euros au titre de son chiffre d’affaires connu pour la période du 8 juin au 31 décembre 2023 sans aucune autre ressource ainsi que la copie de sa notification du 18 octobre 2023 d’affiliation à la Sécurité sociale à compter du 8 juin 2023. Le 11 avril 2024, la Caisse a sollicité le Conseil départemental afin de connaître la suite à donner sur les droits au revenu de solidarité active de Mme A…. Par ailleurs, par un nouveau courrier du 14 novembre 2024, la Caisse a complété sa demande d’informations auprès de Mme A… en sollicitant «le mémento fiscal pour votre [son] activité de travailleur indépendant, qui a débuté en juin 2023 (aide au devoir et soutien scolaire), une copie intégrale du ou des avis d’imposition ou de non-imposition pour l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 et la demande complémentaire pour les non-salariés». Cette demande a été renouvelée, par lettre de la Caisse du 23 janvier 2025, avec un complément portant sur «l’attestation de radiation à l’URSSAF ou d’un autre organisme (ENIM -Etablissement national des invalides de la marine-), si vous avez [elle a] cessé son activité de travailleur indépendant.». La Caisse produit également la copie d’écran ou d’un document mentionnant que le compte cotisant de Mme A… en qualité de travailleur indépendant est toujours activé depuis le mois de juin 2023. La Caisse a adressé une nouvelle demande au conseil départemental de la Guadeloupe, en date du 10 juin 2025, afin de connaître la position du Département sur les droits au revenu de solidarité active en précisant que Mme A… déclare une cessation d’activité le 14 décembre 2023, mais son compte est encore actif à l’URSSAF.
Il résulte, par ailleurs, du courrier du président du conseil départemental de la Guadeloupe, en date du 3 juin 2024, qu’il a demandé à Mme A…, en vue de l’instruction de son dossier de revenu de solidarité active, de produire son bilan comptable, son(ses) dernier(s) avis d’imposition, son(ses) dernier(s) compte(s) de résultat, le formulaire complémentaire du conseil départemental pour les travailleurs indépendants relevant du régime des non-salariés agricoles, les trois derniers relevés de compte personnel et professionnel, sous peine d’une procédure de suspension en application des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Mme A… a formé un recours administratif par lettre du 20 septembre 2024 afin de solliciter le réexamen de sa situation et le revenu de solidarité active, dont le versement a été suspendu depuis le mois de mai 2024, qui, en raison du silence de l’autorité territoriale, a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas transmis, au demeurant, les pièces sollicitées par le Département afin de lui permettre d’appréhender sa situation. Si le Département, ainsi qu’il le fait valoir, est en droit de suspendre, en effet, le versement du revenu de solidarité active en l’absence de communication des documents demandés, il dispose, aussi, le cas échéant, de mettre en œuvre un contrôle effectif sur la situation de l’allocataire. De son côté, bien que Mme A…, qui n’est pas en mesure de produire le bilan comptable de son auto-entreprise placée, sur le plan fiscal, sous le régime micro, ni le dernier compte de résultat et les trois derniers relevés de compte professionnel, ne puisse s’exonérer de répondre à la demande de l’administration, elle pouvait cependant produire, sur l’honneur, comme l’indique le conseil départemental, «une attestation d’inactivité en cas de chiffres d’affaires nul» ou un journal des recettes mentionnant zéro euro afin d’établir l’absence de ressources issues de prestations pour l’année 2024. Ainsi que le précise la Caisse, au cours des discussions à l’audience, il s’agit de vérifier l’adéquation entre la situation déclarée et celle réelle de l’allocataire. Malgré l’absence de communication de pièces par l’intéressée, il résulte de l’instruction que Mme A… a néanmoins communiqué, pour partie, les pièces demandées par la caisse d’allocations familiales, qui permettait à cette dernière ainsi qu’au conseil départemental de considérer que Mme A… ne retire aucune ressource de son activité de travailleur indépendant ayant opté pour le régime micro fiscal, afin de calculer ses droits ou non au revenu de solidarité active, en diligentant, au besoin, ainsi qu’il a été dit plus haut, un contrôle pour s’assurer de la réalité de la situation de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif qu’elle a formé contre la décision du 3 juin 2024 de l’autorité territoriale.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si Mme A… soutient avoir droit à des dommages et intérêts par des conclusions indemnitaires fondées sur la faute de l’administration qui relèvent d’un litige distinct, elle n’assortit, en tout état de cause, pas le moyen tiré des préjudices moraux et financiers et des troubles dans les conditions d’existence, qu’elle allègue avoir subis, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, préjudices qu’elle n’établit en outre aucunement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au conseil départemental de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, au réexamen des droits au revenu de solidarité active de Mme A…, en tenant compte de sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu’au regard des ressources qu’elle retire effectivement ou non de son activité, à compter du mois de mai 2024, date de la suspension de son droit au revenu de solidarité active, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit dans sa situation.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif de Mme A… au bénéfice du revenu de solidarité active, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Guadeloupe de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A…, au regard de ses droits au revenu de solidarité active, à compter du mois de mai 2024, date de la suspension de ses droits, en tenant compte de sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu’au regard des ressources qu’elle retire effectivement ou non de son activité, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit dans sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Délai ·
- Réintégration
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance ·
- Demande ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Site patrimonial remarquable ·
- Immeuble ·
- Région ·
- Architecte ·
- Recours administratif ·
- Île-de-france ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Médiateur ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation sociale ·
- Versement ·
- Attestation ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Torts
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir de direction ·
- Solidarité ·
- Agent public ·
- Pouvoir ·
- Service
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.