Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2024, n° 2410223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2014, Mme B A, représentée par Me Pierre, avocate, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer, en l’attente, tout document de nature à l’autoriser à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les dysfonctionnements des services informatiques l’empêchent de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de sorte que cette situation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce que, d’une part, elle se trouve maintenue en situation irrégulière, d’autre part, cette situation précaire a des conséquences sur sa santé, et en particulier sur son état psychologique, et, enfin, elle se trouve dépourvue de toutes ressources en raison de l’irrégularité de son séjour et alors même qu’elle fait l’objet d’une promesse d’embauche subordonnée à la régularité de son séjour ;
— cette situation, consécutive à la carence des services de la préfecture, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 27 juillry 1994 à Beijing (Chine), est entrée en France en septembre 2016 et s’est vu déliver plusieurs titres de séjour successifs portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet, le 2 mars 2023, d’une décision favorable l’informant qu’une carte de séjour temporaire valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Mme A, qui indique qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une convocation afin de retirer ce titre de séjour, fait valoir qu’elle se trouve désormais dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » en raison des dysfonctionnements du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, en l’attente, tout document de nature à l’autoriser à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans le même délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu’en raison de l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour par la biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France, elle se trouve maintenue en situation irrégulière depuis le 1er mars 2024, date de l’expiration de son dernier titre de séjour, que cette situation précaire a des conséquences sur sa santé, et en particulier sur son état psychologique, et qu’elle se trouve dépourvue de toutes ressources en raison de l’irrégularité de son séjour. Elle précise qu’elle a fait l’objet, le 26 mars 2024, d’une promesse d’embauche en qualité de « NLP and data science developer » par la société Qatent SAS, laquelle a été réitérée à deux reprises les 13 juin et 8 août 2024 et est subordonnée à la présentation d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, par les éléments ainsi allégués, et alors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que la promesse d’embauche dont elle fait l’objet pourrait lui être retirée dans des délais très brefs, Mme A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de Mme A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Melun, le 20 août 2024
La juge des référés,
Signé : Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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