Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 21/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 juin 2020, N° 19/01148 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, S.C.P. BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 MAI 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 21/01413 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7O6
Z Y
S.C.P. C D Y E F
S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
c/
A X
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 20/03607
Grosse délivrée le : 27 MAI 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 juin 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 19/01148) suivant une déclaration d’appel du 02 octobre 2020 (RG 20/03607) suivie d’une assignation à jour fixe du 22 février 2021 (RG 21/01413)
APPELANTS et demandeurs sur assignation à jour fixe :
Z Y
né le […] à LIMOGES
de nationalité Française, demeurant […]
S.C.P. C D Y E F agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis […]
Représentés par Maître Z LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -
MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ et défendeur sur assignation à jour fixe :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été recruté par la société SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINES dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 31 mars 2014 en qualité de conseiller commercial.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2015, M. X a été licencié pour faute grave.
M. X, assisté de son conseil Maître Y, avocat, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Par jugement du 9 octobre 2017, le conseil des prud’hommes de Rochefort sur Mer a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2017.
Par ordonnance du 8 mars 2018, sa déclaration d’appel a été déclarée caduque.
Estimant avoir perdu une chance de réussite de son action intentée devant la cour d’appel de Poitiers, M. X a assigné Maître Y, avocat, et la SCP au sein de laquelle il est associé devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle.
A u x t e r m e s d e c o n c l u s i o n s d ' i n c i d e n t s i g n i f i é e s l e 2 0 j a n v i e r 2 0 2 0 , l a S C P C-D-Y-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angoulême est incompétent pour connaître des prétentions de M. X,
— dire et juger que les prétentions de M. X sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société de courtage des barreaux,
— renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Niort, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de la Rochelle,
— condamner M. X à leur payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge de la mise en état :
— a dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant une autre juridiction,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ,
— invité la société de courtage des barreaux à communiquer le nom et les coordonnées de l’assureur pour le compte duquel elle dit intervenir en qualité de gestionnaire de sinistre,
— condamné M. Y à verser la somme de 1000 euros à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
P a r d é c l a r a t i o n d u 2 o c t o b r e 2 0 2 0 , l a S C P B E A U C H A R D – B O D I N – D E MAISON-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux ont relevé appel de cette décision (N°RG : 20/03607).
Par avis du 22 janvier 2021, le président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a invité les parties à conclure sur la régularité de la procédure d’appel.
Par conclusions aux fins d’irrecevabilité et/ou de caducité de la déclaration d’appel en date du 15 février 2021, M. X a demandé à la cour de déclarer irrecevable ou caduque la déclaration d’appel du 2 octobre 2020 à l’encontre de l’ordonnance du 23 juin 2020 et de condamner la SCP C-D-Y-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P a r c o n c l u s i o n s d u 1 5 f é v r i e r 2 0 2 1 , l a S C P C-D-Y-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux ont demandé à la cour de:
— débouté M. X de ses demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
— réformer l’ordonnance du 23 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angoulême est incompétent pour connaître des prétentions formulées par M. X,
— renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Niort, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de la Rochelle,
— condamner M. X à leur payer une indemnité de procédure de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
***
Par ordonnance du 10 février 2021 (procédure enregistrée sous le n°RG 21/01413), le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile, autorisé la SCP C-D-Y-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux à assigner à jour fixe M. X aux fins de voir :
— débouter M. X de ses demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
— réformer l’ordonnance rendue le 23 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il :
* a dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant une autre juridiction,
* a condamné Maître B à verser la somme de 1000 euros à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a réservé les dépens,
* n’a pas dit et jugé que le tribunal judiciaire d’Angoulême est incompétent pour connaître des prétentions formées par M. X,
* n’a pas renvoyé la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Niort, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de la Rochelle,
* n’a pas condamné M. X à leur payer une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* n’a pas condamné M. X aux frais et dépens de l’incident,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angoulême est incompétent pour connaître des prétentions
de M. X,
— renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Niort, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de La Rochelle,
— condamner M. X à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux frais et dépens de l’incident et du présent appel.
Par conclusions du 10 mars 2021, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 juin 2020,
— Par conséquent, dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angoulême est compétent pour connaître de ses demandes,
— A titre subsidiaire : renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Saintes, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de la Rochelle,
— En tout état de cause : débouter la SCP C-D-B-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP C-D-B-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures RG 20/03607 et 21/01413 ont été jointes le 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d’appel
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’intimé reproche aux appelants de ne pas avoir saisi le premier président dans le délai d’appel pour être autorisé à assigner à jour fixe selon la procédure particulière des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel serait caduque.
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Aux termes de l’article 84 alinéa 1er, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire.
En l’espèce, les appelants ont saisi le premier président par requête du 8 février 2021.
Au soutien de sa demande de caducité, M. X soutient que l’ordonnance déférée a été notifiée par le greffe le 15 janvier 2021, de sorte que le délai d’appel de quinze jours était expiré.
Cependant, s’il est versé aux débats des accusés de réception du greffe du tribunal judiciaire d’Angoulême datés du 15 janvier 2021, il n’est en revanche produit aucun acte de notification indiquant de manière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé conformément aux prescriptions de l’article 680 du code de procédure civile.
Or, faute de telles mentions, il convient de considérer que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Il s’ensuit que le premier président a bien été saisi dans le délai d’appel prévu par l’article 84 précité.
Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel sera donc écarté.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
M. X fait ensuite grief aux appelants de ne pas avoir motivé leur déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile , outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, de conclusions comportant la motivation du recours adressées à la cour d’appel.
En l’espèce, suite à leur déclaration d’appel du 2 octobre 2020, les appelants ont, le 26 novembre 2020, soit durant le délai d’appel puisque celui-ci n’a pas commencé à courir ainsi qu’il a été vu ci-avant, déposé des conclusions de nature à régulariser l’absence de motivation de la déclaration d’appel. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de celle-ci doit être écarté.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
La SCP C-D-B-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux contestent la saisine du tribunal judiciaire d’Angoulême pour connaître du litige, faisant valoir que celle-ci n’est pas compétente au regard des dispositions de l’article 47 précité. Ils estiment que ce n’est pas le ressort de la cour d’appel qu’il convient de prendre en compte mais le ressort de la juridiction de première instance.
M. X, rappelant les dispositions de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°2015-990 dite Macron du 6 août 2015, maintient la compétence du tribunal judiciaire
d’Angoulême, faisant valoir que Maître Y exerce son activité dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers.
Il est constant que Maître Y, avocat, est inscrit au barreau de La Rochelle-Rochefort. Dès lors, le dépaysement hors du tribunal judiciaire de la Rochelle est fondé.
Il ressort des dispositions de l’article 47 précité que la juridiction à saisir à la place de la juridiction normalement compétente doit être située dans un ressort limitrophe de celui où l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions. Ce n’est que lorsque le renvoi est demandé en cause d’appel que la juridiction située dans un ressort limitrophe s’entend d’une autre cour d’appel.
Or, en l’espèce, le tribunal judiciaire d’Angoulême n’est pas limitrophe de celui du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant une autre juridiction et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire d’Angoulême incompétent pour connaître des prétentions formulées par M. X et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saintes, limitrophe du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. X sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. X de ses demandes tendant à la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Infirme l’ordonnance du 23 juin 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, a condamné Z Y à verser la somme de 1000 euros à M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare le tribunal judiciaire d’Angoulême incompétent,
Renvoie la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Saintes pour connaître du litige opposant M. X à la SCP C-D-Y-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SCP C-D-Y-E-F, Maître Y et la société de courtage des barreaux la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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