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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 janv. 2024, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entachée d’une erreur de fait et d’un erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A, ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 septembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soistier, rapporteur,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 juillet 2005, de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 mars 2021. Il a été placé, le 21 avril 2021, auprès de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en date du 2 mai 2023, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes le même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de ce département a donné délégation à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture, à l’effet notamment de signer tous actes relevant de la compétence de l’État dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
4. Pour contester l’arrêté attaqué, M. A soutient qu’il justifie pleinement d’un suivi réel et sérieux d’une formation professionnelle en CAP « peintre applicateur revêtement » au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté du Pré au Saule à Wassy (52) pour lequel il dispose de résultats corrects, qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec une société privée spécialisée dans la peinture en bâtiment sise à Autreville-sur-la-Renne (52) le 16 juillet 2022, pour la période d’exécution allant du 25 juillet 2022 au 31 août 2023 avec une rémunération mensuelle brute de 658,25 euros. Par ailleurs, il se prévaut de plusieurs témoignages de satisfaction dont un émanant de la société privée de peinture qui lui a transmis une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps complet dès le 1er septembre 2023 pour un salaire mensuel brut de 1769,85 euros.
5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel réside au moins l’un de ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En second lieu, M. A, qui était encore en formation professionnelle à la date de la décision attaquée, a obtenu une moyenne générale de 9,59/20 pour le 1er semestre de l’année scolaire 2022/2023, avec des appréciations mentionnant des « faiblesses », un niveau « trop juste », des « difficultés liées à la maitrise de la langue française », pour laquelle, il ne dispose seulement que d’un niveau certifié A1 sur l’échelle du CECR, ainsi que quatre heures d’absences injustifiées. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a totalisé cinq journées d’absence non justifiées pour le 1er semestre de l’année scolaire 2021/2022. Par ailleurs, il a été relevé par un rapport de la fondation Lucy Lebon, qui l’hébergement gracieusement, un comportement irrespectueux de M. A envers le personnel encadrant, de nombreux manquements au règlement interne de la structure, des absences régulières sans justification ayant fait l’objet de vingt-huit signalements de fugue entre mai et juillet 2023 ainsi qu’une inobservation des entretiens pédagogiques et des instructions du personnel malgré les nombreux rappels à l’ordre. De plus, M. A qui ne participait pas aux activités communes de la structure d’accueil et ne s’impliquait pas dans les tâches relatives à la tenue de son logement qu’il partage avec les autres pensionnaires, a menti au personnel encadrant ainsi qu’au professionnel référent pour justifier ses nombreuses absences. Il résulte de ce qui précède, et nonobstant la promesse d’embauche qu’il produit et les différents témoignages dont il se prévaut, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Marne lui aurait refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A était en France depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié de contrat de jeune majeur à sa majorité. Depuis son arrivée en France, il a validé un CAP « peintre applicateur revêtement » et une certification de langue au niveau A1. Toutefois, alors le rapport d’évaluation de la fondation Lucy Lebon remet en doute sur la capacité de M. A à intégrer la société française, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu de toute famille dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Il ne justifie pas qu’il aurait développé, du fait de son parcours scolaire et de son expérience professionnelle, des attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire national, ou qu’il y aurait ancré le centre de ses intérêts personnels. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I.DELABORDE
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