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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 25 sept. 2024, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
[W]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [X], Société PACIFICA
Répertoire Général
N° RG 24/02719 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICBX
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1939 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Société PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Nous, Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS statuant en notre cabinet.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE et MOTIFS :
Par requête du 13 août 2024, Mme [Y] [W] sollicite la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 19 juin 2024 en ce qu’il a été écrit « Condamne M. [X] à payer à Mme [W] la somme de 18 568,53 euros en indemnisation de ses préjudices, après déduction des provisions de 9 000 euros », alors que le tribunal liquidait les préjudices de la victime à la somme totale de 33 568,53 euros, de sorte que la déduction des provisions pour 9 000 euros aurait dû conduire à une condamnation pour la somme de 24 568,53 euros.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Effectivement, il existe une erreur de calcul. Le total des préjudices liquidés étant de 33 568,53 euros et les provisions payées de 9 000 euros, la condamnation est de 24 568,53 euros et non de 18 568,53 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée en rectifiant le jugement du 19 juin 2024 en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement rectificatif réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 19 juin 2024 ;
Vu la requête de Mme [W] du 13 août 2024 ;
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant ledit jugement ;
ORDONNE qu’il soit substitué dans les motifs et au dispositif de la décision :
« 24 568,53 euros »
au lieu de :
« 18 568,53 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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