Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 6 avr. 2021, n° 20/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 janvier 2020, N° 19/00416 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00149 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET75
Ordonnance du 15 Janvier 2020
Président du TGI du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00416
ARRET DU 06 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000944 du 24/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180234
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20191443
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Février 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme THOUZEAU, Président de chambre
Mme MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2016, Mme X, alors âgée de 39 ans, a été victime d’un accident de la circulation en se rendant sur son lieu de travail. Son véhicule a heurté l’arrière du véhicule se trouvant devant elle. Mme X a été blessée. Le certificat médical établi le jour de l’accident fait état de douleurs cervicales et thoraciques.
Le véhicule de Mme X était assuré auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
La société AVIVA a versé une provision de 400 € à Mme X et, après expertise médicale réalisée par le Dr Y, a, par courrier du 28 août 2017, adressé à Mme X une offre d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.200 euros.
Mme X a refusé cette offre par un courrier du 19 octobre 2017.
Par actes d’huissier en date des 31 octobre 2019 et 12 novembre 2019, Mme X a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans. Elle a sollicité que soit ordonnée une expertise médicale ainsi que l’octroi d’une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe,
— condamné Mme X aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a considéré que la prescription biennale de l’action intentée par Mme X était acquise au 19 septembre 2019 et que la demanderesse ne justifiait pas d’une aggravation de son état justifiant que coure un nouveau délai de prescription.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2020, Mme X a interjeté appel de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. La déclaration d’appel a été notifiée par RPVA à la société AVIVA qui a constitué avocat le 4 février 2020, et signifiée à la CPAM par acte d’huissier du 5 mars 2020.
La CPAM n’a pas constitué avocat et adressé un courrier le 15 avril 2020 pour indiquer qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance, les dernières conclusions de Mme X lui ayant été signifiées par acte d’huissier du 19 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020 et l’audience fixée au 8 février 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 2 juin 2020 pour Mme X,
— du 1er avril 2020 pour la SA AVIVA ASSURANCES,
qui peuvent se résumer respectivement comme suit.
Mme X demande à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile et L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Et en conséquence,
• infirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2020,
• ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin-expert qu’il plaira de nommer, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers, avec la mission médicale Dintilhac habituelle,
• dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois du jour où l’expertise aura été mise en 'uvre et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
• dire que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
• commettre tel juge qu’il plaira à la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
• dire qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
• allouer à Mme X une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d’un montant de 1.000 euros,
• condamner la SA AVIVA ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, récupérable selon l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, et aux entiers dépens.
Mme X soutient que son action à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES n’est pas prescrite et ce pour plusieurs raisons relatives au point de départ du délai de prescription et à son interruption.
En premier lieu, elle soutient que si le point de départ du délai de prescription est en principe le jour de la consolidation des blessures de la victime, il doit en l’espèce être le jour où elle a eu connaissance de cette consolidation ce qui n’a été le cas que le 12 septembre 2017 lorsqu’elle a demandé communication du rapport d’expertise après qu’une offre d’indemnisation lui avait été adressée le 28 août 2017 à la suite du dépôt du rapport du Dr Y le 26 juin 2017, car ce n’est qu’à cette date qu’elle a été en mesure de réclamer une indemnité et donc d’agir en justice. Elle ajoute que si l’on retenait comme point de départ, à l’instar de ce qui se trouve en matière d’assurance protection juridique, l’offre émise par la SA AVIVA ASSURANCES, la prescription ne serait pas non plus acquise.
Elle estime par ailleurs ne jamais avoir été consolidée à la date du 14 octobre 2016 et rappelle avoir fait savoir par l’intermédiaire de son conseil à la SA AVIVA ASSURANCES en juillet 2018, le caractère résolument critiquable des conclusions de M. Y.
Compte tenu du délai relativement court de la prescription applicable en matière d’assurance, elle conteste enfin le reproche que la SA AVIVA ASSURANCES formule à son encontre en ce qu’elle aurait contourné les règles légales et jurisprudentielles applicables et manqué de diligence alors que le rapport d’expertise lui a été adressé le 12 septembre 2017 à sa demande, ce qui démontre son implication à vouloir prendre connaissance des éléments ayant justifié l’offre d’indemnisation et lui permettant d’agir par la suite.
En second lieu, sur l’interruption du délai de prescription, Mme X conteste avoir été destinataire des « causes ordinaires » d’interruption de la prescription prévues par les articles L.114-2 du code des assurances, lesquelles ne sont pas précisées dans le contrat qui la lie à la SA AVIVA ASSURANCES qui ne comporte que la mention des dispositions des articles L.114-1, -2 et -3 du même code, ce qui aurait pu rendre la prescription inopposable à l’assurée mais n’a pas été interrogé par le juge de première instance.
A propos du courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2017 envoyé par elle à la SA AVIVA ASSURANCES, Mme X estime que l’étude de son contenu permet de lui reconnaître un effet interruptif de prescription. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances, elle affirme que le refus de l’offre d’indemnisation et la contestation des conclusions du médecin expert mandaté par l’assurance exprimés par elle doivent être considérés comme concernant le règlement de l’indemnité et donc comme étant de nature à interrompre le délai de prescription.
A propos du courrier en date du 12 juillet 2018 adressé par mail à la SA AVIVA ASSURANCES, elle indique qu’elle était légitime à utiliser ce mode de communication dès lors qu’une adresse électronique était fournie par la SA AVIVA ASSURANCES et que les dispositions de l’article L.111-10 II du code des assurances prévoient que l’assuré peut réaliser l’ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l’assureur comme le support électronique. Elle ajoute que le courrier a en outre été adressé à la SA AVIVA ASSURANCES par fax et que la preuve par fax a été admise par la Cour de cassation s’agissant d’un report de prescription biennale en matière d’assurances.
Elle souligne enfin qu’en tout état de cause, l’existence de ce courrier en date du 12 juillet 2018 démontre qu’elle n’est pas restée passive pendant plus d’un an et demi comme il le lui est reproché et
que si une telle correspondance électronique n’est pas susceptible de constituer une cause ordinaire d’interruption de la prescription, elle confirme le contenu de la précédente correspondance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017 qui a nécessairement interrompu la prescription biennale.
Au regard de l’ensemble de ces arguments, Mme X estime qu’il est certain que la demande d’aide juridictionnelle du 20 juin 2019 a été interruptive d’une prescription qui n’était pas encore acquise à la date de son dépôt. Elle ajoute qu’après dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 20 juin 2019, une décision a été rendue le 19 septembre 2019 lui accordant une aide totale et désignant un huissier de justice du Mans. Elle estime que dans ces circonstances il lui était impossible de faire délivrer son assignation à la SA AVIVA ASSURANCES avant la désignation d’un huissier le 19 septembre 2019.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance intervenue.
Concernant son état de santé, elle estime qu’il est précipité de porter un jugement sur son évolution alors que l’objet même de l’instance qui excluait un examen au fond était de solliciter une expertise médicale judiciaire pour l’évaluer, en appuyant cette demande sur des éléments médicaux postérieurs à la date du rapport établi par M. Y dont elle conteste les conclusions, et qui témoignent du fait que ses maux ne cessent de s’accroître. A cet égard, elle questionne les conditions dans lesquelles s’est tenue l’expertise amiable ainsi que les préjudices retenus par l’expert et notamment en ce qui concerne ses douleurs cervicales qui ne peuvent qu’être la conséquence de l’accident qui a provoqué un traumatisme de type « coup du lapin », alors que l’expert a retenu qu’aucun argument ne permettait d’affirmer cette origine traumatique et qu’il a remis en cause la prolongation des arrêts de travail décidée par ses confrères.
Elle estime que si le magistrat entendait rejeter sa demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime au regard de son état médical, il aurait dû constater le défaut de caractère plausible et crédible du litige ou le mal fondé de ses prétentions en les vouant manifestement à l’échec, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance intervenue et la désignation d’un expert judiciaire afin de voir examiner tous les postes de préjudice et chiffrer leur étendue.
*
La SAS AVIVA ASSURANCES demande à la cour, au vu des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de :
• constater la prescription de l’action de Mme X,
• constater l’absence d’aggravation de l’état de santé de Mme X justifiant l’ouverture d’un nouveau délai de prescription,
• rejeter la demande d’expertise médicale de Mme X,
• rejeter la demande de réparation de son préjudice corporel de Mme X,
• débouter Mme X de demandes plus amples,
• condamner Mme X à verser à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme X aux entiers dépens,
• déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
La SA AVIVA ASSURANCES affirme que le point de départ du délai de prescription d’une action intentée contre l’assureur en exécution d’un contrat incluant la garantie accidents corporels du conducteur est la date de consolidation de l’état de la victime à savoir, dans le cas de Mme X,
le 14 octobre 2016.
Elle indique que Mme X a eu connaissance des conclusions de l’expert lors de l’expertise à laquelle cette dernière était présente et non pas le 12 septembre 2017 et qu’en tout état de cause elle a laissé s’écouler un délai de près de deux ans entre la prétendue contestation des conclusions de l’expert et sa demande en justice, Mme X n’ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle que le 20 juin 2019. Elle conclut en conséquence à la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action de Mme X à la date du 14 octobre 2016, date de consolidation retenue par l’expert.
La SA AVIVA ASSURANCES estime, s’agissant du courrier du 19 octobre 2017, qu’il est impossible de voir la manifestation non équivoque de Mme X de bénéficier de la garantie de son assureur pourtant nécessaire selon elle à l’interruption de la prescription lorsqu’elle déclare : 'je vous prie d’enregistrer mon refus de cette offre et de contester le compte-rendu du médecin qui a conduit à cette transaction'.
S’agissant du courrier en date du 12 juillet 2018 adressé par mail à la SA AVIVA ASSURANCES, elle rappelle que selon une jurisprudence de la Cour de cassation les courriers électroniques adressés par l’assuré à l’assureur doivent comme les lettres recommandées avec accusé de réception être envoyés avec accusé de réception pour être susceptibles d’être considérés comme interruptifs de prescription ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle en déduit que l’écrit de Mme X en date du 12 juillet 2018 ne respecte pas les règles applicables et ne peut avoir aucune incidence sur le délai de prescription.
Elle précise également, s’agissant de la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle ne peut interrompre la prescription que si celle-ci n’est pas encore acquise. Or elle indique que Mme X ne pouvait plus agir en justice depuis le 14 octobre 2018 et que la demande d’aide juridictionnelle date du 20 juin 2019.
Elle conteste enfin ne pas avoir respecté son obligation légale tirée de l’article L.114-2 du code des assurances et indique que les causes ordinaires d’interruption de la prescription figurent dans le contrat, notamment aux pages 32 et 33, dans lesquelles il est précisé que la lettre recommandée interruptive de prescription de l’assuré adressée à l’assureur concerne le règlement de l’indemnité.
Elle conclut à la prescription de l’action de Mme X sur le fondement de son contrat et au rejet de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’aggravation de l’état de santé de Mme X, elle remet en cause les pièces médicales fournies par Mme X en ce qu’elles ne contiennent aucun élément médical permettant de prouver l’existence d’une aggravation de l’état de santé de celle-ci. Elle relève en outre que si Mme X produit de nombreuses ordonnances faisant apparaître plusieurs prescriptions diverses et variées rien ne permet d’affirmer que les maux dont celle-ci souffre sont en relation avec l’accident du 6 juillet 2016.
***
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale par acquisition de la prescription biennale
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Cette prescription biennale figure au contrat d’assurance, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de la prescription (p.32 et 33 du contrat d’assurance), de sorte qu’elle était tout à fait opposable à Mme X.
En matière d’assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l’article L114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances, est constitué par l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré. C’est donc le jour où l’assuré est informé de sa date de consolidation ou de la reconnaissance de son invalidité que commence à courir le délai de prescription, un tel délai ne pouvant commencer à courir à l’encontre de celui qui, par ignorance qui n’est pas de son fait, n’est pas en mesure d’exercer son droit.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’accident de la circulation dans lequel Mme X a été blessée, son assureur la société AVIVA lui a adressé deux courriers datés des 28 août 2017 et 12 septembre 2017 aux termes desquels il lui est indiqué, dans le premier courrier que l’offre d’indemnisation est d’un montant de 1.200 € sur la base des conclusions de l’expertise du Dr Y, dans le deuxième que le rapport d’expertise lui est communiqué et que si elle entend le contester, il lui appartient de communiquer toutes les pièces permettant de « faire avancer [son] dossier » (pièces n°3 et 4 appelante).
La date de consolidation fixée par l’expert, à savoir le 14 octobre 2016, a été énoncée pour la première fois par l’expert dans son rapport daté du 26 juin 2017, lequel a été communiquée à Mme X le 12 septembre 2017. C’est donc à tort que la société AVIVA soutient que le point de départ du délai de prescription biennale est le 14 octobre 2016, ce délai n’ayant commencé à courir que le 28 août 2017, date de l’offre d’indemnisation par AVIVA.
L’article L114-2 du code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est constant que Mme X a formé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du Mans le 20 juin 2019, qui lui a été accordée par décision du 19 septembre 2019 (pièce n°13 appelante). Conformément à l’article 38 modifié du décret n°91-1266 du 19 déc. 1991 qui dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, la demande d’aide juridictionnelle de Mme X a interrompu la prescription.
En définitive, le délai de prescription biennale ayant commencé à courir le 28 août 2017, date de l’offre d’indemnisation faite par la société AVIVA, il n’était pas échu lorsque Mme X a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 20 juin 2019 en vue de faire valoir ses droits devant la juridiction.
C’est donc par une inexacte application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle que le juge des référés a jugé que l’action de Mme X à l’encontre de son assureur était prescrite et
l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
• Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme X entend contester le montant de l’indemnité retenue par sa compagnie d’assurance à la suite de l’expertise du Dr Y.
L’expertise du Dr Y remise le 26 juin 2017 après examen médical de Mme X pratiqué le 18 avril 2017 conclut notamment :
• consolidation médico-légale : 14 octobre 2016
• souffrances endurées : 1/7
• gêne temporaire partielle : du 6,07,2016 au 14,10,2016 ' classe 1
Il résulte des pièces produites par Mme X qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail ininterrompus entre la date de l’accident et le 3 septembre 2018 et que les certificats médicaux mentionnent pour certains les traumatismes thoracique et du rachis cervical (certificats médicaux du Dr Z, pièces n°10 appelante). Il ressort également de ces pièces que Mme X a été reconnue travailleuse handicapée avec un taux d’incapacité inférieur à 50% par décision de la MDPH de la Sarthe du 23 février 2018 (pièce n°5 appelante), qu’elle a repris son activité professionnelle sur un poste aménagé, le médecin du travail ayant formulé des préconisations quant à l’adaptation de son poste de travail de piqueuse sur cuir (attestations des 11 septembre 2018, 8 octobre, 14 novembre et 18 décembre 2018, pièces n°7 appelante), qu’un bilan pour cervicalgie chronique a entraîné la prescription d’un scanner du rachis cervical le 9 avril 2018 et une IRM cervicale le 15 septembre 2018 (pièces n°6 appelante) et que Mme X a reçu des prescriptions médicamenteuses régulières d’un médecin rhumatologue entre avril et octobre 2018 (pièces n°6 appelante).
Par conséquent, Mme X produit suffisamment d’éléments démontrant le motif légitime de sa demande d’expertise, celle-ci visant à établir des faits relatifs à son état de santé susceptibles de fonder une prétention à indemnisation face à son assureur, la société AVIVA, qui n’a pas formulé de nouvelle offre d’indemnisation depuis le 28 août 2017.
L’expertise médicale demandée sera donc ordonnée et confiée au Dr A dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision, cette mission visant à évaluer contradictoirement entre les parties les différents postes de préjudices garantis par le contrat d’assurance, tel que prévu dans les stipulations contractuelles relatives à la garantie du conducteur (p.21 contrat garantie conducteur, pièce n°6 intimée).
• Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme X sollicite une provision de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la base du contrat qui la lie à son assurée, la société AVIVA avait proposé à Mme X une indemnisation totale de 1.200 €, une provision de 400 € ayant déjà été versée à l’intéressée.
Au regard de ces éléments, la société AVIVA ne contestant pas son obligation d’indemniser Mme X telle que découlant du contrat d’assurance, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
• Sur les demandes accessoires
La SA AVIVA ASSURANCES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, récupérable conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et aux dépens de 1re instance et d’appel, l’ordonnance du premier juge ayant condamnée Mme X aux dépens étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une expertise médicale et DESIGNE pour y procéder :
Dr A C
Centre hospitalier du Mans
[…]
Tél : 02.43.43.27.32 – Port : 06.19.40.22.35
Courriel : lpidhorz@ch-lemans.fr
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’ANGERS, avec mission de :
1) convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
2) se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident et à ses suites (certificats médicaux, lettres et comptes-rendus d’examens ou d’hospitalisation, dossier médical tenu par le médecin traitant, dossier d’imagerie… ) et entendre tous sachants,
3) recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et
familiale, les conditions de son activité professionnelle contemporaine de l’accident, sa formation ou son niveau d’études, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) décrire en détail, à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, leur évolution, les soins, les complications éventuelles, les différentes étapes de la rééducation et les conditions de reprise de l’autonomie,
5) recueillir les doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
6) dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
7) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
8) à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales
• la réalité de l’état séquellaire
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
• l’incidence d’un éventuel état antérieur, en précisant s’il s’agit d’un état pathologique déjà patent avant l’accident ou simplement latent et asymptomatique et, dans ce dernier cas, si cette prédisposition pathologique aurait décompensé de manière certaine à l’avenir, même sans l’accident, ou si l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
9) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente,
10) estimer les différents chefs de préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique, rechercher la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a subi une perte de qualité de vie avant consolidation (séparation d’avec l’environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées, d’agrément ou sexuelles etc..), dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage spécifique subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique,
— besoins en aide humaine ou technique temporaires : donner son avis sur les éventuels besoins en
aide humaine pour les exigences de la vie courante et sur la nécessité d’adaptation temporaire du logement et/ou du véhicule de la victime,
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, définir le taux de ce déficit par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (barème contractuel) et tenir compte des phénomènes douloureux résiduels et de la perte d’autonomie au sens large (même s’ils ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),
— assistance par tierce personne : donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme de nature à permettre à la victime d’effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne, à préserver sa sécurité, à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d’autonomie, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ou hebdomadaire,
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : indiquer si, en raison de l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle, préciser si elle doit cesser ou réduire son activité, envisager un reclassement professionnel ou un changement de poste, subir une pénibilité accrue dans l’activité ou une dévalorisation sur le marché du travail etc,
— préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice sexuel : indiquer s’il existe un préjudice sexuel résultant d’une atteinte morphologique, d’une perte totale ou partielle de la libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de la capacité d’accéder au plaisir, d’une impossibilité ou difficulté à procréer,
— dépenses de santés futures : définir les besoins de santé futurs de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par son état pathologique après consolidation, décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap permanent,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels, définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et dont elle peut légitimement obtenir réparation,
— conclusions : établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
11) au cas où la consolidation ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
12) d’une façon générale, fournir tous éléments médicaux utile à la résolution du litige et à l’évaluation des divers postes de préjudice en relation directe et certaine avec le fait dommageable,
13) donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis, établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DIT que Mme B X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation et que l’expert sera rémunéré au titre des frais de justice.
DIT que l’expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe du tribunal judiciare du Mans dans un délai de QUATRE mois à compter de la communication de la présente décision par le greffe du tribunal judiciaire du Mans, sauf prorogation demandée au juge, et qu’il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile.
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire du Mans pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
CONDAMNE la SA AVIVA à payer à Mme B X la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile récupérable conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNE la SA AVIVA aux dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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