Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 févr. 2020, n° 18/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06758 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 juillet 2018, N° 2017F01254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 18/06758 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVZK
AFFAIRE :
SAS ANTSYS SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 503 381 907, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SASU ORACLE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me X DONTOT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ANTSYS
SIRET : 503 38 1 9 07
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2018074
Représentant : Me Chloé FERNSTROM, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me DARRIERE
APPELANTE
****************
SASU ORACLE FRANCE
N° SIRET : 335 092 318
[…]
[…]
Représentant : Me X DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180965 – Représentant : Me Valérie SEDALLIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0452
SAS ARROW ECS
N° SIRET : 384 16 9 9 26
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860692 – Représentant : Me Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Antsys est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société Oracle France est une filiale du groupe américain Oracle, qui a pour activité l’édition de logiciels
destinés aux entreprises.
La société Arrow ECS (ci-après Arrow) est spécialisée dans la distribution de solutions pour les
professionnels de l’informatique. Elle s’appuie sur divers partenariats fournisseurs notamment avec la société
Oracle dont elle assure la distribution des produits.
La société Antsys a remporté un appel d’offres du conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) en
2015, pour renouveler sa solution informatique existante.
La société Antsys a envisagé l’acquisition d’un logiciel de la société Oracle : Oracle Access management
(logiciel OAM). Le 13 novembre 2015, la société Oracle a adressé à la société Antsys une offre financière
pour l’acquisition du logiciel.
Le 26 novembre 2015, la société Antsys a accepté la proposition commerciale de la société Arrow,
distributeur de la société Oracle, en acquérant une licence OAM pour 75.390,44 euros toutes taxes comprises.
Le 7 décembre 2015, la société Arrow a émis sa facture à l’attention de la société Antsys. Ce même jour, la
société Arrow a été facturée de sa commande par la société Oracle. La société Arrow a réglé la somme à la
société Oracle.
Par courrier du 8 janvier 2016, la société Antsys a indiqué à la société Arrow qu’elle ne la paierait qu’une fois
la mise en service des produits effectués, arguant de difficultés rencontrées avec la société réalisant
l’intégration du logiciel. Par réponse du 18 janvier 2016, la société Arrow lui a répondu que la problématique
soulevée était indépendante du règlement réclamé.
Le 6 avril 2016, le CIVB aurait annulé sa commande constatant l’absence de réalisation du projet commandé.
La société Antsys a alors sollicité des sociétés Oracle et Arrow l’annulation de la commande.
Par exploit d’huissier du 25 novembre 2016, la société Arrow a assigné la société Antsys en référé devant le
tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la facture impayée. La société Antsys a assigné en garantie
la société Oracle.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de la société
Arrow et a débouté la société Antsys de sa demande en garantie. La société Antsys a exécuté la décision le 15
mai 2017 à l’égard de la société Arrow.
Par acte du 23 juin 2017, la société Antsys a assigné les sociétés Oracle et Arrow devant le tribunal de
commerce de Nanterre en restitution du prix du logiciel invoquant un manquement à une obligation
contractuelle renforcée de délivrance, d’assistance et de conseil.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Oracle France de sa demande avant-dire droit de communication de pièces,
— Débouté la société Antsys de sa demande de voir prononcer la résolution de sa commande en date du 26
novembre 2015, la déboute de sa demande de condamnation solidaire de la société Oracle France et de la
société Arrow ECS à lui rembourser la somme de 78.510, 40 euros, outre les intérêts de retard associés,
— Débouté la société Antsys de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et
d’image,
— Condamné la société Antsys à payer à la société Oracle France la somme de 2.000 euros, au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboute la société Oracle du surplus de sa demande de ce chef,
— Condamné la société Antsys à payer à la société Arrow ECS la somme de 2.000 euros, au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboute la société Arrow ECS du surplus de sa demande de ce chef,
— Ordonné l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
— Condamné la société Antsys aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2018, la société Antsys a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2019, la société Antsys demande à la cour de :
— Déclarer la société Antsys tant recevable que bien fondée en son appel, et y faisant droit ;
— Infirmer en toutes des dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 27
juillet 2018, sauf en ce qu’il a débouté la société Oracle de sa demande de communication de pièces avant-dire
droit et, statuant de nouveau, de :
— Dire que la société Oracle a méconnu son obligation d’assistance à l’égard de la société Antsys ;
— Dire que les sociétés Oracle et Arrow ont méconnu leur obligation de conseil et d’information à l’égard de la
société Antsys ;
— Dire que les sociétés Oracle et Arrow ont méconnu leur obligation de délivrance renforcée à l’égard de la
société Antsys.
En conséquence :
— Prononcer la résolution de la commande de la société Antsys du 26 novembre 2015 ;
— Condamner solidairement les sociétés Oracle et Arrow à restituer à la société Antsys la somme de 78.510,43
euros, outre les intérêts de retard associés ;
— Condamner solidairement les sociétés Oracle et Arrow à payer à la société Antsys la somme de 10.000 euros
en réparation de son préjudice moral et d’image ;
— Condamner solidairement les sociétés Oracle et Arrow à verser à la société Antsys, la somme de 8.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés Oracle et Arrow aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour
ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2019, la société Oracle France prie la cour de :
1. A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 juillet 2018 en toutes
ses dispositions.
En conséquence :
— Dire qu’il n’existe aucun contrat d’installation, d’accompagnement ou de services entre la société Oracle
France et la société Antsys,
— Dire que la société Oracle France a rempli ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de
délivrance,
— Débouter en conséquence la société Antsys de l’intégralité de ses demandes envers la société Oracle France.
Y ajoutant
— Condamner la société Antsys à payer à la société Oracle France une somme de 7 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Antsys aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître X
Dontot, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
2. A titre subsidiaire
— Condamner la société Arrow ECS à rembourser à la société Antsys la somme de 75 390,44 euros toutes
taxes comprises, au titre de la facture n°311-SPI038207,
— Débouter la société Antsys du surplus de ses demandes,
— Limiter l’appel en garantie de la société Arrow envers la société Oracle France à la somme de 59 209,50
euros hors taxes, soit 71 051,40 euros toutes taxes comprises.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2019, la société Arrow prie la cour de :
A titre principal :
— Constater la parfaite exécution par la société Arrow de ses obligations au titre de la commande du 26
novembre 2015 ;
— Constater la parfaite délivrance par la société Arrow du Logiciel OAM à la société Antsys par la
communication du numéro d’identifiant permettant d’accéder au logiciel OAM ;
— Constater l’absence de toute obligation de conseil pesant sur Arrow eu égard à la commande du 26 novembre
2015 ;
— Constater l’absence de tout préjudice d’image et moral de la société Antsys ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 juillet 2018 (RG n°2017F01254) en
toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Antsys de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Oracle France à garantir la société Arrow de toute condamnation qui pourrait être
prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Antsys à verser à la société Arrow, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoué
Paris-Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues
La société Antsys reproche à la société Oracle d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’assistance dans
la mesure où elle s’était engagée pour l’implémentation du logiciel OAM auprès du CIVB à l’orienter vers un
intégrateur qui n’a pas donné satisfaction.
Elle soutient que du fait du retard puis du refus par l’intégrateur de la mission, la société Business Decision, le
CIVB a mis fin à la commande conclue avec elle.
Elle estime en conséquence que la société Oracle n’a pas respecté l’obligation d’accompagnement à laquelle
elle était tenue à son égard, qu’elle est responsable.
La société Antsys fait également grief à la société Oracle et à la société Arrow d’avoir manqué à leur
obligation de conseil ne l’ayant pas prévenu des éventuelles difficultés qu’elle pouvait rencontrer dans la
réalisation de son projet.
Enfin, elle reproche à la société Oracle d’avoir manqué à son obligation de délivrance renforcée devant
s’assurer de la mise en route effective du logiciel.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, sollicite en conséquence la nullité de la commande du 26
novembre 2015 et la condamnation solidaire des sociétés Arrow et Oracle à lui en restituer le montant.
En réplique, la société Oracle fait valoir qu’elle n’a souscrit aucune obligation d’assistance, que
l’accompagnement au 'run’ ne vise pas l’installation du logiciel, qu’elle n’a pris aucun engagement
d’accompagnement au titre de la mise en service des licences concédées, qu’il n’existe pas d’obligation
contractuelle la concernant sur ce point.
Elle estime avoir rempli son obligation de conseil et délivrance , que la société Antsys ne peut lui imputer les
difficultés qu’elle a rencontrées pour contractualiser avec la société Business Decision, que la société Antsys
ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses dires.
Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel.
La société Arrow conclut au rejet des demandes en paiement formées à son égard et à la confirmation du
jugement, la société Antsys ne formulant aucun grief à son encontre.
Sur ce :
Il ressort des débats qu’un contrat a été conclu entre la société Antsys et le CIVB mais celui-ci n’est pas
produit et les contraintes de temps alléguées par la société Antsys qui lui auraient été imposés par le CIVB ne
sont donc pas établies.
La société Antsys se limite à verser une attestation du 28 juin 2017 émanant du secrétaire général du conseil
interprofessionnel du vin de Bordeaux selon laquelle le 16 mars 2015 le CIVB a procédé à un appel d’offres
pour renouveler le système informatique, que la société Antsys a été retenue, que le 12 novembre 2015,
M. Chabbi de la société Oracle est venu avec M. Bruno Vallet directeur de la société Antsys et a confirmé les
capacités du produit et aussi a garanti la mise en oeuvre opérationnelle du produit au plus tard le 31 mars
2016. Il mentionnait que la société Antsys dans sa proposition d’intervention prévoyait l’intervention d’un
'consultant Oracle’ pendant huit jours. Il expliquait qu’en avril 2016, le logiciel n’étant toujours pas installé, la
commande était annulée.
La société Antsys reproche à la société Oracle d’avoir manqué à son obligation d’assistance
en l’orientant vers un intégrateur Business et Décision qui n’a pas donné satisfaction mais elle ne produit pas
de contrat par lequel la société Oracle se serait engagée à contracter une obligation d’assistance en assurant la
mise en place du logiciel chez le client de la société Antsys.
Si la société Oracle a bien orienté successivement la société Antsys vers deux intégrateurs qu’elle connaissait,
la preuve d’une obligation d’assistance dans la mise en oeuvre du logiciel lui incombant n’est pas rapportée.
La société Antsys se saisit d’un courrier de M. Chabbi, ingénieur chez la société Oracle du 30 octobre 2015
dans lequel celui-ci écrit 'en terme d’implémentation , Oracle garantit à 100 % que des projets de ce type ont
été parfaitement réalisés et exécutés. C’est aussi pour cela qu’Oracle recommande fortement l’implication
d’un partenaire intégrateur maîtrisant le dépliement de la solution et apte à assurer le transfert de
compétence auprès d’Antsys. Oracle propose aussi un accompagnement auprès d’Antsys afin d’assurer le
Run'.
La société Antsys déduit de ce courrier les engagements de la société Oracle quant à celui qui serait de
procéder à l’intégration du logiciel mais les termes du courrier précité qui sont clairs évoquent seulement une
'recommandation ' d’implication d’un partenaire intégrateur et non pas une mission qui incomberait à la société
Oracle.
La société Antsys soutient aussi que le 'Run’ proposé dans ce même courrier par la société Oracle correspond
à la mise en place du logiciel sans davantage le démontrer, la société Oracle expliquant pour sa part qu’il s’agit
d’une prestation en fin de projet, une fois la mise en place du logiciel réalisée.
Enfin, la société Antsys ne peut reprocher à la société Oracle les difficultés qu’elle a rencontrées avec
l’intégrateur en terme de délais ni faire grief à celle-ci de ce que ses interventions auraient au contraire
aggraver la situation, l’ayant laissée seule pour y faire face et en tirer comme conséquence un manquement de
la société Oracle à son obligation d’assistance qui n’était pas contractuellement prévue comme il a été déjà
précisé.
La société Antsys au regard de ce qui précède ne démontre pas que la société Oracle a manqué à une
obligation d’assistance qui lui aurait incombé dans le cadre de la phase d’installation du logiciel.
La société Antsys fait en outre grief à la société Oracle d’avoir manqué à son obligation de conseil,
d’information et de délivrance reprenant certains des motifs déjà évoqués précédemment.
La société Oracle réplique s’être déplacée à Bordeaux pour s’assurer de la capacité du logiciel OAM, avoir
communiqué une documentation détaillée ce que ne conteste pas la société Antsys.
Celle-ci soutient que la société Oracle devait s’assurer de la faisabilité du projet dans les conditions et délais
souhaités par le CIVB tout en se limitant à verser comme seul document l’ attestation mentionnée
précédemment du CIVB qui n’est pas suffisante pour décrire les termes contractuels dans lesquels l’opération
entre le CIVB et la société Antsys a été conclue et la connaissance que la société Oracle pouvait en avoir en
termes de délais.
La société Antsys ne rapporte donc pas la preuve de ce que la société Oracle a manqué à son obligation de
conseil en lui reprochant l’absence de conclusion d’un accord avec l’intégrateur qui se plaignait de la brièveté
des délais pour accomplir sa mission.
Pas davantage, la société Antsys n’établit un manquement de la société Oracle à son obligation de
délivrance’renforcée', le logiciel ayant été livré en étant conforme au contrat.
Faute pour la société Antsys de rapporter la preuve de manquements à ses obligations par la société Oracle et
pas davantage par la société Arrow qui n’a fait que distribuer les licences de la société Oracle, le jugement qui
a débouté la société Antsys de ses demandes est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et les indemnités allouées sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
La société Antsys qui succombe est condamnée en appel aux dépens avec droit de recouvrement direct et à
verser à chacune des sociétés Oracle et Arrow la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Condamne la société Antsys aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne la société Antsys à verser à chacune des sociétés Oracle et Arrow la somme de 4000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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