Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. C A demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— le jugement n°2310926 du tribunal administratif de Melun en date du 26 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Par un jugement en date du 26 décembre 2023, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné au préfet du Val-de-Marne d’assurer le logement de M. A en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Le premier vice-président,
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241459
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