Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2024, n° 2313881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A conteste le titre de voyage qui lui a été délivré par la préfecture du Val-de-Marne en ce qu’il ne comporte pas la signature de l’agent compétent et la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident.
Vu :
— les lettres du 27 décembre 2023 et du 15 janvier 2024 adressées par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas produit les décisions attaquées, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d’abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 15 janvier 2024, présenté à l’adresse déclarée par le requérant le 19 janvier 2024 selon les mentions du suivi en ligne de la Poste et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » le 8 février 2024. M. A est ainsi réputé avoir été régulièrement avisé de la demande de régularisation le 19 janvier 2024, date de première présentation du pli recommandé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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