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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 23 mai 2024, n° 22/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05737 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3YV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 22 Janvier 2024
Minute n°24/429
N° RG 22/05737 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3YV
le
CCC :
— dossier
— Régie
— Expertises
FE :
— Me LACOIN
— Me BRUILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. CLIM SOLUTION
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Février 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré initialement prévu au 05 avril 2024 et après prorogation au 23 mai 2024 , Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI du [Adresse 8] est propriétaire d’un immeuble situé à cette adresse, à [Localité 7], dont elle a confié l’entretien et la maintenance des équipements techniques à la SAS Clim Solution suivant contrat du 05 février 2020 avec prise d’effet au 1er février 2020.
La SCI du [Adresse 8] et la SAS Clim Solution sont assurés par la SA Abeille.
Les 21, 23, 24, 28 et 29 décembre 2020, la SAS Clim Solution est intervenue pour réparer une fuite sur le réseau d’eau glacée du système de climatisation située au 3ème étage du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 8].
Estimant que la SAS Clim Solution n’avait pas exécuté correctement sa prestation, la SCI du [Adresse 8] a résilié le contrat de maintenance le 22 janvier 2021.
Le cabinet Stelliant expertise, mandaté par la compagnie d’assurance Abeille Assurances, en sa qualité d’assureur de la SCI du [Adresse 8], a rendu un rapport le 12 mai 2022 dans lequel il a constaté des désordres au niveau de l’escalier de secours D et de la courette intérieure située en pied d’escalier au niveau du bâtiment C, qu’il impute à la SAS Clim Solution à la suite de la vidange du réseau de climatisation effectuée en décembre 2020.
De son côté, le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Aviva, assureur de la SAS Clim Solution, a rendu un rapport le 13 juin 2022, concluant à l’absence de responsabilité de la SAS Clim Solution dans la survenance des désordres constatés par la SCI du [Adresse 8] dans l’immeuble.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la SCI du [Adresse 8] a fait assigner la SAS Clim Solution et son assureur la SA Abeille Iard et Santé devant le tribunal judiciare de Meaux en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SCI du [Adresse 8] demande au visa de l’article 1217 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, condamner in solidum les sociétés Clim Solution et Abeille Iard Santé à lui payer 78.346,11 € au titre du préjudice matériel subi,condamner in solidum les sociétés Clim Solution et Abeille Iard Santé à lui payer 4.000 € au titre du « préjudice client » subi,condamner in solidum les sociétés Clim Solution et Abeille Iard Santé à lui payer 4.000 € au titre du préjudice moral subi,A titre extrêment subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec la mission ci-dessus décrite,fixer la provision à valoir sur les frais et débours sous astreinte de 300 € par jour calendaire de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé sur simple requête, dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois,réserve les dépens,- N° RG 22/05737 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3YV
En tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés Clim Solution et Abeille Iard et Santé à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux d’exécution le cas échéant,assortir ces sommes des intérêts de droits à compter de la mise en demeure pour le préjudice matériel subi en raison de l’intervention inadaptée réalisée et du jugement à intervenir pour les autres, et rappeler qu’il pourront faire l’objet d’une capitalisation au bout d’une année conformément aux dispositions de l’article 1342-3 du code civil,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La SCI du [Adresse 8] expose que lors de ses interventions pour réparer la fuite en décembre 2020, la société Clim Solution a vidangé le réseau d’eau glacée (contenant du glycol et de particules de rouille) directement à travers l’escalier en fer de l’immeuble, sans le protéger ou installer un tuyau d’évacuation et que cette manœuvre a souillé l’escalier en raison de la présence de rouille dans les tuyaux entraînant une oxydation. Elle souligne que l’expertise amiable diligentée par son assureur a confirmé que les dommages constatés au niveau de l’escalier de secours de l’immeuble et une partie de la cour intérieure sont imputables à l’intervention de la société Clim Solution. Elle déclare que la société Abeille en sa qualité d’assureur de la SAS Clim Solution ne saurait critiquer le rapport du cabinet Stelliant, puisque qu’elle a, en sa qualité d’assureur de la SCI Jean Bleuzen, missionné ce cabinet d’expertise.
Elle estime son préjudice matériel à la somme de 78.346,11 € selon devis actualisé et fait valoir en outre un préjudice moral en raison du fait qu’elle a du supporter les angoisses et la gestion de cette affaire et qu’ell a été contrainte d’introduire une action judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SAS Clim Solution et la SA Abeille Iard et Santé demandent de :
A titre principal,
rejeter les demandes de la SCI du [Adresse 8],A titre subsidiaire,
limiter le préjudice de la SCI du [Adresse 8] à la somme de 43.857,64 € TTC,déduire la somme de 500 € de l’éventuelle condamnation de la société Abeille Iard et Santé,En tout état de cause,
condamner la SCI du [Adresse 8] à payer à la SAS Clim Solution la somme de 2.368 € TTC,condamner la SCI du [Adresse 8] à leur payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI du [Adresse 8] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruillard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent que la SCI du [Adresse 8] ne peut s’appuyer sur le rapport amiable du cabinet Stelliant pour prétendre qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution de ses prestations, ce rapport n’étant corroborré par aucune pièce ou avis technique. Elles font également valoir que la demanderesse ne peut soutenir que la société Abeille qui a désigné le cabinet Stelliant en sa qualité d’assureur dommages de la SCI du [Adresse 8] serait liée par les conclusions du rapport d’expertise amiable du 12 mai 2022, alors que l’expert missionné par un assureur n’est qu’un simple technicien et non un mandataire de l’assureur. Elles souligne encore qu’il ressort du rapport du cabinet Polyexpert du 13 juin 2022, mandaté par l’assureur de la SAS Clim Solution, qu’il n’y avait pas d’agent corrosif dans le réseau d’eau vidangé et que la présence de dégradation sur l’escalier est antérieure à l’intervention de la SAS Clim Solution en décembre 2020. Elles ajoutent que la société Clim Solution ne saurait être tenue responsable du fait que les vannes de vidange présentes sur le réseau n’étaient pas étanches dès lors qu’elle avait recommandé à la SCI du [Adresse 8] lors de la prise en main de l’installation, la pose de nouvelles vannes et qu’il n’a pas été donné suite à cette proposition. Elles concluent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage allégué par la demanderesse et l’intervention de la SAS Clim Solution en décembre 2020.
Elles contestent par ailleurs le montant des préjudices sollicité par la demanderesse.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 06 février 2024 et mise en délibéré au 05 avril 2024, prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS Clim Solution et la demande subsdiaire d’expertise :
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’inexécution contractuelle, la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
La SCI du [Adresse 8] a la charge de la preuve des fautes qu’auraient commises la SAS Clim Solution dans l’exécution du contrat d’entretien et de maintenance des installations techniques de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7].
La demanderesse produit aux débats le rapport amiable établi le 12 mai 2022 par le cabinet Stelliant expertise, mandaté par la société Abeille Assurances, en sa qualité d’assureur de la SCI du [Adresse 8], qui conclut à la responsabilité de la SAS Clim Solution.
Dans son rapport, l’expert amiable constate que la société Clim Solution a procédé à la vidange du réseau de climatisation par l’escalier de secours « D » et que les dommages relevés sont constitutifs à l’absence de raccordement aux vannes d’évacuation présentes à cet effet. L’expert précise que les dommages constatés concernent les installations de l’escalier de secours « D » et une partie de la courette intérieure située en pied d’escalier au niveau du bâtiment C, l’habillage inox de la porte coupe-feu d’accès au sous-sol du bâtiment C, les paliers intermédiaires, les dégagements, les marches et rambardes qui sont en acier galvanisé. Il indique que ces équipements ont été dégradés par des traces de corrosion aux endroits du passage des eaux glycolées du réseau de climatisation vidangé. Dans le cadre de la remise en état, il préconise soit le remplacement des équipements en acier galvanisé, soit un nettoyage et un traitement des équipement en acier galvanisé et estime le coût des réparations a une somme de 36.548,03 €.
Il est acquis, depuis un arrêt de chambre mixte rendu le 28 septembre 2012 (pourvoi n° 11-18.710) que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
La SCI du [Adresse 8] ne produit aucune autre pièce que le rapport d’expertise amiable du cabinet Stelliant expertise.
Par ailleurs les conclusions de ce rapport sont contredites par celles du rapport d’expertise amiable produit par les défenderesses qui a été réalisé par le cabinet Polyexpert du 13 juin 2022, à la demande de la société Aviva, assureur de la SAS Clim Solution, qui indique qu’il a constaté la présence de rouille sur l’escalier métallique mais que les agents acidifiants sont très anciens et qu’ils ne semblent pas être consécutifs aux travaux réalisés par la SAS Clim Solution mais à un phénomène de vétusté antérieur à la prise d’effet du contrat de maintenance. L’expert précise encore que les analyses de l’eau glacée qui avaient été réalisées le 13 février 2020 par la société Socomari à la demande de la SAS Clim Solution lors de la prise d’effet du contrat de maintenance ne montrent pas d’agent corrosif tel que le Glycol. Il constate en outre que « les clichés photographiques démontrent bien la présence de cette dégradation avant la prestation de l’assurée » (la SAS Clim Solution). L’expert conclut que la responsabilité de la SAS Clim Solution « peut difficilement être engagée.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les éléments communiqués par la demanderesse ne permettent pas au tribunal de statuer sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de la SAS Clim Solution en décembre 2020, à la suite d’une fuite sur l’installation de climatisation de l’immeuble.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la SCI du [Adresse 8] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
Commet pour y procéder :
M. [O] [K] Thermie Conseil
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 6]
avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis à [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties,entendre les parties et tous sachants,se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment tous devis, constats, photographies….examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres mentionnés par la SCI du [Adresse 8],dans l’affirmative, les décrire, déterminer leur date d’apparition, en rechercher les causes : en particulier, dire si ces désordres sont imputables aux interventions effectuées par la SAS Clim Solution en décembre 2020 ; dire, pour le cas où ceux-ci auraient préexisté en tout ou partie, si les travaux entrepris par la SAS Clim Solution ont eu pour effet de les aggraver,plus généralement, fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissancedécrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par *ddeur du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— N° RG 22/05737 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3YV
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI du [Adresse 8] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 juillet 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes
Réserve les dépens
LA GREFFIER E LA PRÉSIDENTE
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