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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 sept. 2024, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02949 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOC
N° Minute : 24/01932
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [Z]
né le 17 Avril 1997 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anaïs DIVOT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [Y] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [T] [Z] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 15/09/2024 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 18/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25/09/2024
Vu la non comparution de M. [T] [Z] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 25/09/2024 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;
Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [T] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu’il présentait des troubles du comportement au domicile (humeur labile, discours diffluent, hypersomnie), dans un contexte de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/09/2024 relève que l’état mental de M. [T] [Z] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une tension, une instabilité comportementale avec alternance de moments d’agitation avec hétéro-agressivité et moments d’apaisement, une élation thymique se caractérisant par une accélération psychique et motrice, une labilité émotionnelle, une réduction des besoins de sommeil et des idées délirantes mégalomaniaques, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L’avis médical relève en outre que M. [T] [Z] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [T] [Z] suite à de nouveaux passages à l’acte ayant justifié son placement en chambre d’isolement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [Z],
Me Anaïs DIVOT,
M. [E] [Y] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02949 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOC
Ordonnance en date du 25 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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