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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2403381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence ;
— une offre de logement lui a été faite mais celle-ci ne tenait pas compte de ses besoins et capacités, notamment de son handicap et des contraintes liées au lieu de scolarisation de ses filles, dont l’une d’elle est mineure, dès lors que le logement était, d’une part, un appartement situé au quatrième étage sans ascenseur et, d’autre part, situé à Villejuif alors que sa fille mineure est scolarisée à Villeneuve-le-Roi ;
— son bailleur souhaite l’expulser alors qu’il n’a jamais eu de retards de loyer ou de problème de voisinage et lui refuse tout transfert de bail depuis le décès de sa mère le 5 août 2015 ;
— sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 29 avril 2024
à 12 heures.
Par une ordonnance en date du 19 août 2024, l’instruction a été rouverte
et la clôture d’instruction a été fixé au 2 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 8 juin 2023. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mars 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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