Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2403275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à l’huissier ayant sollicité son concours à compter du 1er juillet 2024 ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer une solution provisoire de relogement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution a été méconnu et qu’elle n’a pas reçu une signification régulière du commandement de quitter les lieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée est devenue sans objet suite au départ volontaire de Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré Mme A… occupante sans droit ni titre de son logement et a précisé qu’il sera procédé à son expulsion si elle n’a pas déféré à son expulsion dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Montpellier du 2 avril 2024. Par une décision du 12 mars 2024, le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de Mme A… à compter du 1er juillet 2024. Cette décision a été suspendue par le préfet le 5 juin 2024, avant que l’intéressée ne quitte ensuite volontairement le logement qu’elle occupait. Dès lors, à la date du présent jugement, la décision attaquée est devenue sans objet en raison du départ volontaire des lieux de Mme A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2024 du préfet de l’Hérault et sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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