Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 janv. 2025, n° 2500621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D B.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Paris, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 janvier 2025, M. B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Tasse, avocat commis d’office, représentant M. B,
— et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale à la décision litigieuse et qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 août 2000, a fait l’objet le 6 novembre 2024 d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;()".
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il était rentré illégalement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il est constant qu’entré alors qu’il était mineur, M. B a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 10 mars 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu’au 22 février 2023.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale est demandée par le représentant de la préfète du Val-de-Marne à l’audience. Ainsi, il y a lieu de substituer l’article L. 611-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au fondement initial de la décision, dès lors que la préfète du Val-de-Marne pouvait fonder sa décision sur cette disposition, que M. B ne se trouve privé d’aucune garantie et qu’il est constant qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance le 22 février 2023. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ".
9. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2016, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance avec sa compagne, également mineure, et leur enfant né à Paris le 17 février 2017, qu’il est père d’un deuxième enfant né en 2020, qu’il est titulaire d’un CAP de plomberie obtenu en 2018 et d’un CAP de peintre obtenu en 2019 et qu’il a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée jusqu’en 2021. Toutefois, M. B est séparé de sa compagne et de ses enfants qui résident avec leur mère à Bagneux et que s’il soutient qu’il est en contact régulier avec eux, les attestations écrites par sa compagne n’établissent pas qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils et sa fille. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément probant sur les conditions de son séjour en France depuis 2021. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. M. B n’établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, doit être également écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
15. D’une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que la préfète du Val-de-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. La préfète du Val-de-Marne a indiqué que M. B avait été condamné à trois mois d’emprisonnement le 11 janvier 2021 pour des faits d’appels malveillants et à un an d’emprisonnement pour des faits de viol le 26 juin 2022, deux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Pau, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B est séparé de sa compagne et de ses enfants qui résident avec leur mère à Bagneux et s’il soutient qu’il est en contact régulier avec eux, les attestations écrites par sa compagne n’établissent pas qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils et sa fille. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément probant sur son séjour en France depuis 2021. Enfin, l’intéressé a été condamné à trois mois d’emprisonnement le 11 janvier 2021 pour des faits d’appels malveillants et à un an d’emprisonnement pour des faits de viol le 26 juin 2022, deux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Pau. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Décision rendue le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500621/8
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