Rejet 9 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet comme base légale de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Nataf, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1973, déclare être entré en France le 4 juillet 2021. Le 3 septembre 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié ». Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du refus de titre de séjour en litige fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses preuves de présence produites que M. B… réside en France depuis juillet 2021, soit depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé comme préparateur de commandes en intérim du 11 août 2021 au 1er septembre 2022 et qu’il travaille depuis le 20 septembre 2022 en qualité de magasinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette insertion professionnelle de trois ans et six mois est relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. B… ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères. Il résulte de ces constatations ainsi que de celles opérées au point 6 du présent jugement que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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