Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 31 juillet et 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
huit jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence du signataire n’est pas établie
— il appartient à la préfecture de démontrer qu’il a bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfecture de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, confidentiel, avec une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend et utilise, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de
l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; d’une part, M. C ne peut pas justifier d’un intérêt légitime à agir dès lors que sa présence en France constitue un délit en application de l’article L. 824-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, la décision attaquée revêt un caractère purement confirmatif et est insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-marchal magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de la situation familiale du requérant et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas mentionné que l’un de ses trois enfants est mineur et qu’il relève, en conséquence, de l’article 2G du règlement. Il fait valoir également qu’il existe un risque de traitements inhumains et dégradants en Croatie ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 5 août 2025 .
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né en 1967, est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 18 mars 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressé a été préalablement identifié pour le dépôt d’une demande d’asile en Croatie et en Pologne. Il demande l’annulation des arrêtés en date du 1er juillet 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Bas-Rhin :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.824-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une décision de transfert prévue à l’article L. 572-1.L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français ».
5. Le préfet du Bas-Rhin soutient que le requérant ne peut justifier d’un intérêt légitime à agir dès lors que sa présence en France constitue un délit en application de l’article L. 824-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que
M. C justifie d’un intérêt personnel et direct à contester les décisions litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut être accueillie.
6. En second lieu, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision de transfert contestée que le requérant a été remis aux autorités polonaises et non aux autorités croates le 4 avril 2017. Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée est identique à la précédente décision de réadmission dont a fait l’objet M. C. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits de l’intéressé ou prétentions en litige n’est intervenu entre ces deux décisions. Dès lors, la décision de transfert litigieuse n’est pas une décision confirmative insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de trois enfants, dont un mineur âgé de 15 ans, qui résident régulièrement sur le territoire français. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle ne mentionne pas que M. C est le père d’un enfant mineur présent en France. Or dès lors qu’un enfant mineur doit être regardé comme un membre de la famille au sens de l’article 2 g) du règlement (UE) n°604/2013, cette erreur matérielle a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert du requérant aux autorités croates doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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