Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le maintien de son autorisation provisoire de séjour « ressortissant ukrainien » ;
2°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le maintien de l’autorisation provisoire de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas évidente.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 le rapport de Mme Zettor, rapporteure, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 19 mai 1962, a rejoint le territoire français le 23 mars 2022 avec sa famille, son épouse et ses deux enfants. Il a obtenu une autorisation de protection temporaire en qualité de ressortissant ukrainien valable jusqu’au 15 septembre 2024. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de maintenir son autorisation de protection temporaire. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-789 du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes sous le numéro 241-2023, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait et notamment elle vise l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 581-6 ». Aux termes de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : ()/ 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ».
5. Pour refuser le maintien de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 2° de l’article L. 581-5 de ce code. Il est constant que M. B a été condamné le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard au caractère récent des faits et à leur particulière gravité, le préfet a pu refuser de maintenir l’autorisation de séjour délivrée à M. B, au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public, sans commettre une erreur d’appréciation et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens soulevés sont écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France et ne démontre pas par les pièces produites comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Le requérant n’allègue d’aucun moyen de subsistance et se borne à soutenir qu’il vit avec son épouse et ses deux enfants qui résident tous en France. La production de deux certificats de scolarité ne suffit pas à démontrer d’une insertion sociale et professionnelle suffisantes, ni d’une volonté d’intégration en France. Au surplus, la décision en litige ne prévoit pas l’éloignement mais simplement le refus de maintenir l’autorisation provisoire de séjour accordée. Elle ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision litigieuse, portant refus de maintien d’une autorisation provisoire de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner et de déterminer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 refusant le maintien de son autorisation provisoire de séjour, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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