Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La Boutique nouvelle et Mme C… B…, représentées par Me Abramowitch, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Confolens et l’Etat, représenté par la préfète de la Charente, à leur verser une somme de 455 330,32 euros en réparation des préjudices subis, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 ;
2°) mettre à la charge de la commune de Confolens et de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du maire de Confolens peut être engagée dès lors que l’arrêté de mise en sécurité du 26 août 2021 aurait dû être pris dans le cadre de la procédure d’urgence et prévoir la substitution de la commune au propriétaire en cas de défaillance de ce dernier ;
- le maire de Confolens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il avait connaissance des risques pour la sécurité publique mais n’a pas agi pour remédier aux désordres de l’immeuble ;
- la préfète de la Charente aurait dû se substituer au maire de Confolens pour la réalisation des travaux de nature à préserver la sécurité publique ;
- elles ont subi des préjudices matériels et moraux qui doivent être évalués à la somme totale de 455 330,32 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2024 et le 10 septembre 2024, la commune de Confolens, représentée par Me Devaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS La Boutique nouvelle et de Mme B… une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’il existe une différence de chiffrage entre la demande préalable et la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne peut lui être imputée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 par une décision du 6 septembre 2024.
Une note en délibéré présentée par La Boutique Nouvelle et Mme B… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tribot, substituant Me Devaine, représentant la commune de Confolens.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Boutique nouvelle, librairie-papeterie-cadeau exploitée par Mme B…, est installée dans un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation sis 13 rue du Maquis Foch à Confolens et appartenant à M. G… E…. Des infiltrations d’eau ayant endommagé la solidité de l’immeuble, le tribunal administratif de Poitiers, à la demande du maire de Confolens, a désigné M. A… en qualité d’expert par une ordonnance du 14 janvier 2021. Ce dernier a remis son rapport le 22 janvier 2021. Le 27 janvier 2021, le maire de la commune de Confolens a édicté un arrêté de mise en sécurité, selon la procédure urgente. Le 20 mai 2021, le maire de la commune a édicté un nouvel arrêté de mise en sécurité, selon la procédure ordinaire, afin de mettre en demeure M. E… d’effectuer les travaux de réparation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 30 juin 2021, à la demande du maire de Confolens, le tribunal administratif de Poitiers a désigné M. F… en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 7 juillet 2021. Le 26 août 2021, le maire de la commune a édicté un arrêté de mise en sécurité, selon la procédure ordinaire, afin de mettre en demeure M. E… d’effectuer les interventions listées par l’expert dans un délai de deux mois. Toutefois, une partie du plafond de la librairie s’est effondrée au mois de novembre 2021. Le 2 février 2023, le maire de Confolens a édicté un nouvel arrêté de mise en sécurité, selon la procédure ordinaire, afin de mettre en demeure M. E… de procéder au traitement des infiltrations, de régler les problèmes de plomberie de la salle de bains, et de procéder à la réparation du plancher et des cloisons concernés. Par une requête en référé constat du 14 mars 2023, la SAS La Boutique nouvelle a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin qu’il désigne un expert pour constater les désordres. Par une ordonnance du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a désigné comme expert M. D…, qui a rendu son rapport le 7 septembre 2023. L’expert a constaté que le local occupé par la SAS La Boutique nouvelle n’était pas en mesure d’accueillir l’activité de la librairie du fait des désordres graves affectant les locaux. Par deux courriers du 10 septembre 2023, Mme B…, en son nom et en sa qualité de représentante légale de la SAS La Boutique nouvelle, a sollicité auprès de la commune de Confolens et de la préfecture de la Charente, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. La commune de Confolens a rejeté cette demande par courrier du 19 septembre 2023. Par la présente requête, la SAS La Boutique nouvelle et Mme B… demandent la condamnation de la commune de Confolens et de l’Etat à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subi à hauteur d’une somme de 455 330,32 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la carence fautive du maire dans l’exercice de la police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) » L’article L. 511-4 du même code précise que : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 511-9 dudit code prévoit que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». L’article L. 511-10 du même code précise que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire n’est tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par l’expert désigné. Dans les autres cas, le maire ne peut prendre un arrêté de mise en sécurité qu’après avoir respecté une procédure contradictoire, impliquant le propriétaire de l’immeuble.
4. En l’espèce, le rapport d’expertise du 7 juillet 2021 concluait à l’absence de risques immédiats pour la sécurité des personnes. Il préconisait toutefois la réalisation de certains travaux à court terme, dont l’absence pourrait entrainer des « atteintes dommageables à court terme ». Ainsi, l’immeuble ne présentant aucun danger imminent ou manifeste, le maire de la commune de Confolens était fondé à engager une procédure ordinaire plutôt qu’une procédure d’urgence. Par ailleurs, le premier rapport d’expertise du 22 janvier 2021 concluait également à l’absence de risque ou de péril grave pour la sécurité des personnes, à l’exception du danger présentait par le plafond du troisième étage, lequel a, pour ce motif, fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité selon la procédure d’urgence prescrivant la pose d’étais, pose qui a été réalisée par le propriétaire. Par suite, le maire a agi en prenant en compte ces rapports d’expertise successifs, dont le contenu ne faisait pas apparaître la nécessité de recourir à une procédure d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions une faculté pour le maire de faire procéder d’office à l’exécution des travaux prescrits par un arrêté de mise en sécurité, aux frais du propriétaire, lorsque ces travaux n’ont pas été exécutés dans les délais prévus par ledit arrêté. L’autorité compétente ne peut faire procéder d’office aux prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité qu’après l’expiration du délai imparti à compter de la notification de cette décision.
6. Par l’arrêté de mise en sécurité du 26 août 2021, le maire de Confolens a ordonné à M. E…, propriétaire de l’immeuble, de procéder aux travaux prescrits par l’expert dans un délai de deux mois. M. E… avait ainsi jusqu’à fin octobre pour procéder à l’exécution des travaux et le maire ne pouvait pas y faire procéder d’office avant cette date. Dans ces conditions, la circonstance que le plafond de la librairie se soit effondré début novembre est sans lien avec une supposée carence du maire de Confolens à procéder d’office aux travaux prescrits, dès lors que ce dernier ne disposait pas d’un délai suffisant pour le faire entre la fin du délai accordé au propriétaire pour l’exécution des travaux et l’effondrement du plafond. En tout état de cause, l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation n’impose aucune obligation pour la commune de se substituer au propriétaire défaillant. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire a commis une faute en s’abstenant de procéder d’office à l’exécution des travaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le maire n’a pas commis, dans l’exercice de son pouvoir de police spéciale, de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la carence fautive du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale :
8. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 dudit code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Aux termes de L. 2213-24 de ce code « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
9. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
10. En l’espèce, comme il a été dit au point 4, il ne résulte pas des différents rapports d’expertise que l’immeuble litigieux menaçait de s’effondrer ou qu’il était de nature à créer un péril particulièrement grave et imminent pour la sécurité des personnes. Ainsi, le maire ne pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale, en l’absence d’extrême urgence. Il n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la carence fautive de la préfète de la Charente :
11. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ». Lorsque le préfet refuse de se substituer à l’autorité municipale, seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée. La responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de mise en œuvre de ce pouvoir de substitution suppose l’existence d’une faute lourde.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Confolens a bien mis en œuvre ses pouvoirs de police spéciale. Par suite, la préfète de la Charente n’avait pas à se substituer à lui et n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Confolens et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dépens constitués par les honoraires et frais de l’expertise sollicitée par les requérantes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Confolens et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SAS La Boutique nouvelle et Mme B… demandent au titre des frais liés au litige.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS La Boutique nouvelle et de Mme B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Confolens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SAS La Boutique nouvelle et de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La SAS La Boutique nouvelle et Mme B… verseront une somme de 1 200 euros à la commune de Confolens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) La Boutique nouvelle, à Mme C… B…, à la commune de Confolens et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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