Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Loir-et-Cher du 27 juin 2025 l’assignant à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— cette décision a pour effet de le séparer de ses deux jeunes filles, lesquelles résident à Meaux ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Bergeron, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 14 décembre 1995 à Bignona (République du Sénégal), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement de ce tribunal n° 2404254 du 18 octobre 2024, devenu définitif. Par arrêté du 28 avril 2025, le requérant a été placé en rétention au centre de Oiselles (Seine-Maritime) et la mainlevée de cette décision ordonnée par un jugement du 27 juin 2025. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M C à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
3. L’arrêté contesté fait mention des articles L. 722-3, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le fondent en droit. Par ailleurs, cet arrêté fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, il comporte les visas des textes dont le préfet a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles l’arrêté contesté a été édicté. Il est donc suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. C ne réside pas avec ses deux filles nées en décembre 2023 et en août 2022, ni avec leur mère, laquelle réside à Meaux, alors que le requérant déclare être hébergé par Mme A à Blois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mesure d’assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher, pour une durée de quarante-cinq jours, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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