Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2213066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 10 mai 2023, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 28 juin 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d’une dette de 5 881,96 euros correspondant à une pénalité d’un montant de 300 euros ainsi qu’à plusieurs indus de prime d’activité versée du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019, du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Il soutient que la contrainte est illégale en raison d’une erreur quant à son prénom et produit un courrier du 28 avril 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis déclarant son dossier recevable et l’orientant vers des mesures imposées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée.
Il soutient que :
— le contentieux relatif à la pénalité relève de la compétence du juge judiciaire ;
— la désignation erronée du prénom du requérant dans la contrainte ne saurait conduire à la nullité de l’acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 28 juin 2022, versée au dossier par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (CAF), par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé au recouvrement de la somme de 5 881,96 euros correspondant, d’une part, à des indus de prime d’activité versée du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019, du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, pour une somme totale de 5 581,96 euros et, d’autre part, à une pénalité d’un montant de 300 euros .
Sur l’opposition à contrainte tendant au recouvrement d’une pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives prononcées par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné « () peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
3. L’opposition à la contrainte litigieuse, en ce qu’elle concerne pour partie une pénalité administrative d’un montant de 300 euros, ne relève pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elle est donc portée, pour cette part, devant une juridiction incompétente pour en connaître et il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la contrainte du 28 juin 2022 en ce qu’elle tend au recouvrement d’une pénalité de 300 euros.
Sur l’opposition à contrainte tendant au recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant de 5 581,96 euros :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
5. Au cas d’espèce, si M. B fait état de ce que la contrainte émise le 28 juin 2022 comporte une erreur concernant son prénom, qui est « C » selon la carte nationale d’identité du requérant, et non « Sidi-Hamed » ainsi que l’indique de façon erronée la contrainte, cette seule erreur matérielle n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’acte en litige, dont les autres mentions permettent de confirmer l’identité du requérant telle qu’elle résulte de son nom, de sa date de naissance et de son adresse.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 711-4 du code de la consommation : " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : () 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; () L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ".
7. Si M. B a produit un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis daté du 28 avril 2023, déclarant recevable son dossier, ce courrier fait état de mesures ultérieures qui lui seront imposées, lesquelles n’ont pas été communiquées par le requérant au cours de la procédure et M. B ne soulève aucun moyen à l’encontre de la contrainte en litige en lien avec ce courrier. Au surplus, il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de M. B ont été déclarés frauduleux et ont fait l’objet d’une pénalité administrative. En conséquence, les indus pour lesquels la contrainte en litige a été émise sont exclus de la procédure de surendettement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la contrainte du 28 juin 2022 en ce qu’elle tend au recouvrement d’une pénalité administrative de 300 euros, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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