Rejet 9 juillet 2025
Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2507778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2025, N° 2507761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2025 et le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil si la demande d’aide juridictionnelle devait être acceptée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- un titre de séjour a été délivré à M. B… le 20 août 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de :
- l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant dans l’hypothèse où le titre de séjour valable du 20 août 2023 au 19 août 2027 qu’il produit lui aurait été délivré avant l’introduction du recours ;
- ce que la requête a perdu son objet dans l’hypothèse où ce titre lui aurait été remis après son introduction.
Des observations ont été présentées le 11 novembre 2025 pour M. B… et ont été communiquées.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est entré sur le territoire français le 9 juin 1999 au titre du regroupement familial et s’y est maintenu depuis lors, selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis sa majorité, dont il a sollicité le renouvellement le 6 juillet 2023. Par une ordonnance n°2507761 du 9 juillet 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Et aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-15, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire national le 9 juin 1999 au titre du regroupement familial et s’y est maintenu depuis lors. Il s’est vu délivrer depuis sa majorité plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions codifiées à l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dont le dernier était valable du 20 août 2019 au 19 août 2023. Il justifie que sa mère a été naturalisée française et que son père, ressortissant albanais, dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 30 août 2026. Dans ces conditions, M. B…, remplissait à la date de la décision contestée les conditions prévues par les articles L. 423-15 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même qu’il entendait lui opposer les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la présence de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B… est entaché d’un vice de procédure qui, eu égard à la garantie que cette consultation constitue pour l’intéressé, en justifie l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle il l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2507761 du 9 juillet 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Melun avait enjoint au préfet du ValdeMarne de réexaminer la situation du requérant et que ce dernier a délivré à M. B… la carte de séjour pluriannuelle dont il demandait le renouvellement. Eu égard au motif d’annulation retenu, la décision par laquelle le préfet lui a délivré cette carte, qui deviendra définitive à compter de l’expiration du délai d’appel contre le présent jugement, n’implique par suite aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sénéchal, avocat de M. B…, d’une somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sénéchal, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sénéchal et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Tiers détenteur
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Action ·
- Taxe d'habitation
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Périphérique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Prothése
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Enfant
- Eau de baignade ·
- Commune ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Procédure d'urgence ·
- Immeuble ·
- Police générale ·
- Expert ·
- Collectivités territoriales ·
- Police spéciale
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Sécurité ·
- Ville ·
- Jeune ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.