Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mars 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500828 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 12 mars 2025 à 08 : 04, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me KATAM, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le maire de Gassin s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de la construction d’un pylône de 16 mètres pourvu de 4 antennes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de Gassin d’avoir à délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au maire de Gassin d’avoir à ré instruire la déclaration préalable, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures soutiennent que:
— leur requête est recevable car des circonstances de droit et de fait nouvelles sont intervenues depuis la décision du 26 juin 2023 portant opposition à déclaration préalable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe, ainsi que le démontrent les cartes qu’elle produit en sa qualité d’opérateur ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* insuffisance de motivation,
* à défaut de notification d’une prolongation de délai d’instruction, une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née le 17 novembre 2024, dont le retrait par la décision attaquée est illégal faute de procédure contradictoire préalable, en application des articles R. 424-1 et R.423-42 du code de l’urbanisme,
* erreur de droit quant au motif opposé car la commune n’a pas procédé préalablement à une analyse concrète du site et de l’incidence du projet,
* erreur manifeste d’appréciation quant à l’incompatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 et au défaut d’insertion dans l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Gassin, agissant par son maire et représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué sont tardives car, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision attaquée est confirmative d’une décision identique prise le 26 juin 2023 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2500453 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cochet pour la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures,
— et celles de Me Baudinot pour la commune de Gassin.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. La société Phoenix France Infrastructures, agissant pour le compte de la société Bouygues Telecom, opérateur de téléphonie mobile, a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile, à laquelle le maire de la commune de Gassin, par un arrêté du 11 décembre 2024, s’est opposé au motif d’un défaut d’insertion dans son environnement et d’une méconnaissance de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 du plan local d’urbanisme communal. La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures demandent la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures dirigées contre la commune de Gassin qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures verseront à la commune de Gassin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Gassin.
Fait à Toulon, le 13 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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