Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2024 et 6 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre sans délai l’examen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 8 avril 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que cette décision de classer sans suite sa demande de naturalisation a été prise avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour produire les pièces complémentaires qui lui étaient demandées et, d’autre part, qu’il a produit l’ensemble des pièces complémentaires qui lui étaient demandées les 22 mars et 24 avril 2024, soit dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 26 février 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai de deux mois. Par une décision du 8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande au motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 26 février 2024, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
4. En l’espèce, il est constant que, le 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, en lui impartissant un délai de deux mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation dès le 8 avril 2024, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu’il n’aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais du litige :
7. M. B, qui n’est pas représenté par un avocat, ne fait pas état de frais spécifiques qu’il aurait exposés au titre de la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que M. B ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BousnaneLe président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Cartes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Instrument de mesure ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Lieu de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Communication ·
- Commission ·
- Cada ·
- Santé
- Alerte ·
- Ressource en eau ·
- Restriction ·
- Sécheresse ·
- Eau potable ·
- Département ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale ·
- Honoraires ·
- Mentions ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Aide ·
- Ordre ·
- Éloignement
- Garde des sceaux ·
- Magistrature ·
- Syndicat ·
- Rapport ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Recommandation ·
- Document administratif ·
- Document ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Indemnité de formation ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.