Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est maintenue dans la précarité alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français et qu’elle est parent d’enfant français ;
- elle est insuffisamment motivée et elle a fait une demande de communications de motifs de la décision implicite par un courrier du 31 mars 2025 ;
- elle a demandé le transfert de son dossier dans le département de l’Oise dont elle est désormais résidente mais que son dossier ANEF est bloqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- sa demande a été clôturée sur l’ANEF le 14 avril 2025, de telle sorte qu’elle peut désormais déposer une nouvelle demande de titre ;
- elle s’est placée elle-même dans une situation d’urgence.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun, dès lors que Mme A… justifie résider dans le département de l’Oise à la date de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2504483 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 10h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les observations de Me Welsch, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience
publique. » ; et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; et aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. ».
Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le
23 juin 2024, de telle sorte qu’une décision implicite de rejet de sa décision est intervenue le
23 octobre 2024. Or, il résulte de l’instruction, en particulier des quittances de loyer et du courrier adressé au préfet de l’Oise le 28 janvier 2025, confirmés oralement à l’audience, que Mme A… a déménagé dans le département de l’Oise en août 2024. Ainsi, à la date de la décision, elle résidait à Monneville, dans le département de l’Oise. Par suite, dès lors que le tribunal administratif compétent pour statuer sur son recours est celui de son lieu de résidence à la date de la décision attaquée, le tribunal administratif de Melun est territorialement incompétent pour connaitre de sa requête.
Par suite, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… sur leur fondement. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l’Oise.
Fait à Melun, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
La greffière,
Signé : S. Tiennot
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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