Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 sept. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation à un rendez-vous – qui aura lieu en session foraine sur le Haut-Maroni – lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, qu’il est exposé à un risque d’éloignement et en raison de son appartenance au peuple wayana ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courriel, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation à un rendez-vous qui aura lieu en session foraine sur le Haut-Maroni afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. B se prévaut notamment de la précarité de sa situation sur le territoire, du risque d’éloignement auquel il est exposé, ainsi que du fait qu’il a envoyé plusieurs demandes de rendez-vous par courriel au préfet de la Guyane demeurées sans réponses. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant qui a adressé sa première demande de rendez-vous le 19 juin 2025, soit il y a seulement trois mois, ne peut se prévaloir de circonstances particulières justifiant d’une urgence pour lui à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies, de sorte que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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