Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2500492, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… B… représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
……………………………………………………………………………………………
Par une requête requête n°2503970, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… B… représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1968 ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 1er mars 1985, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 5 août 2024 qui lui a opposé une décision implicite de rejet. Puis, par un arrêté en date du 20 juin 2025, le préfet a pris une décision explicite portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
3. L’arrêté du 20 juin 2025 ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée, il n’y a plus lieu à statuer sur cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, il ressort de la lecture de celui-ci qu’il vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressé s’est marié en 2023 avec Mme A…, une ressortissante française et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2022 émis par la préfecture du Var. L’arrêt énonce des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tenants au défaut de motivation et au caractère stéréotypé de la situation de l’intéressé doivent donc être rejetés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. B… soutient que l’arrêté est illégal en ce qu’il porte atteinte aux stipulations et dispositions précitées. Toutefois, si l’intéressé est marié à une ressortissante française depuis décembre 2023, le caractère récent de cette union à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à démontrer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, le requérant ne conteste pas être sans enfant et sans charge de famille, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. B… se prévaut de circonstances humanitaires en ce qu’il déclare résider en France depuis neuf ans et qu’il occupe une activité professionnelle continue, il n’en justifie pas par les pièces produites. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Enfin, si M. B… entend se prévaloir des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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