Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2400249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Idchar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions del’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en tant que père de trois enfants français ;
— le préfet de la Loire n’a pas fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confèrent les textes pour examiner la possibilité de lui délivrer un titre sur un autre fondement ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il implique sur sa situation personnelle et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que bien que deux d’entre eux soient majeurs, restent tous à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2023/008571 du 8 décembre 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant comorien est né le 3 avril 1973 à Chitsangani (Comores). Il est entré irrégulièrement sur le territoire métropolitain le 24 novembre 2021 en provenance de Belgrade muni de son passeport comorien et d’un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » délivré à Mayotte. Il a été placé en zone d’attente et a fait l’objet le 2 décembre suivant d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. N’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement, M. B, qui s’est vu délivrer entre temps un titre de séjour à Mayotte, le 11 janvier 2021, valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5 octobre 2022, en se prévalant de la nationalité française de trois de ses enfants. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte () ».
4. Par ailleurs, l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
5. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. B ne conteste pas être entré sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu, ni même sollicité, l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Loire pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour, quel que soit le fondement de sa demande.
8. Par ailleurs, s’il soutient être père de trois enfants de nationalité française dont il aurait la charge, M. B n’établit par la production d’aucune pièce ni que ses deux ainés, respectivement nés à Mayotte les 4 octobre 1999 et 3 février 2005 et désormais majeurs, soient bien de nationalité française, ni que son troisième enfant mineur, né à Mayotte le 14 octobre 2013 soit de nationalité française. Par suite, M. B ne remplit pas la condition essentielle lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en tant que « parent d’un enfant mineur de nationalité française » et c’est à bon droit que le préfet de la Loire lui a opposé la condition selon laquelle il est arrivé sur le territoire français métropolitain démuni de l’autorisation spéciale imposée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du même code et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
11. En l’espèce, M. B est entré sur le territoire français métropolitain très récemment et vraisemblablement moins de deux ans avant la date de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a reconnu la paternité de son troisième enfant encore mineur, que le 1er octobre 2020 à Mayotte, près de sept ans après sa naissance. En outre le requérant qui se borne à produire un certificat de scolarité à l’école primaire Monge de Saint-Etienne pour les années scolaires 2022/2022 et 2023/2024 n’établit pas l’intensité et l’ancienneté des liens qu’il aurait développé avec son enfant mineur reconnu à peine 2 ans avant l’introduction de sa demande de titre de séjour le 5 octobre 2022.
12. Le requérant se prévaut du fait qu’il fait vivre sa famille sans justifier de sa situation professionnelle ni de ses ressources et prétend que, outre son fils mineur, ses deux enfants majeurs sont toujours à sa charge. Toutefois, les éléments produits par M. B sont peu nombreux, très récents et ne permettent pas d’établir l’intensité et l’ancienneté des liens qu’il entretiendrait avec son enfant mineur, reconnu deux ans avant l’introduction de sa demande de titre, et avec la France. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à son bénéfice. En outre, la cellule familiale, à supposer qu’elle existe vraiment, qu’il constitue avec son enfant mineur de même nationalité que ses deux parents, peut se reconstituer aux Comores. Eu égard aux motifs de la décision attaquée, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas la possibilité pour M. B de bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement. Le moyen, à le supposer soulevé en l’espèce, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il est présent sur le territoire français, soit à Mayotte, depuis 2014 sans plus de précision, que ses trois enfants dont il a la charge disposent de la nationalité française et qu’il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et comme cela a été exposé au point 8 du présent jugement, que la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire français métropolitain est très récente, vraisemblablement postérieure à octobre 2020. Ainsi, la durée de présence en France de M. B n’est due qu’à la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, ainsi que, principalement, de son refus de se conformer aux dispositions légales régissant le droit des ressortissants étrangers en France puisqu’il n’a pas déféré à une première décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2021. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. B, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée et aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. La décision attaquée qui est un refus de titre simple, sans mesure d’éloignement associée, n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineur de son père au demeurant de même nationalité. L’arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur et ne méconnait pas les stipulations de la convention précitées. Les enfants désormais majeurs du requérant n’étant plus des enfants mineurs au sens desdites stipulations, ils ne sont pas concernés par leur application. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 pris à son encontre par le préfet de la Loire. Par suite, les conclusions de l’intéressé formulées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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