Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2024, n° 2412058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme A D épouse C, représentée par Mme B E, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre le préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors, d’une part, que Mme D n’a pas honoré le rendez-vous qui lui avait été fixé pour lui remettre sa carte de séjour temporaire, valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025, d’autre part, qu’il lui revient d’effectuer une nouvelle demande de rendez-vous auprès de la préfecture à l’adresse " pref-titres-etrangers@nord.gouv.fr ".
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a, le 28 avril 2024, fait droit à la demande de Mme D tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour la période du 24 mai 2024 au 23 mai 2025. Le préfet du Nord soutient, sans être contredit, que Mme D ne s’est pas présentée à l’administration le 23 juillet 2024 pour prendre possession de ce titre de séjour. En outre, Mme D n’établit pas, ni même n’allègue, avoir pris contact avec ses services, comme l’y invitait le préfet du Nord dans son mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, à partir de cette date. Dès lors, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme D. Il y a lieu également de rejeter celles tendant à son admission au bénéfice à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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