Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2026, n° 2601882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
– il méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il méconnaît les dispositions des articles 21, 22 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combinés avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– les observations de Me Morel, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens soulevés dans les écritures, à l’exception du vice d’incompétence et des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5, 21, 22 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et insiste, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sur la particulière vulnérabilité présentée par le requérant, qui, en cas de transfert vers l’Espagne, cumulera handicap visuel et barrière de la langue, engendrant des difficultés auxquelles un accompagnement ponctuel ne pourra pallier,
– et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue pular, qui indique que le transfert vers l’Espagne va l’épuiser.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant mauritanien né le 31 janvier 1998, déclare être entré en France le 9 novembre 2025. Le 18 novembre 2025, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. La consultation du fichier européen VIS ayant fait apparaître que l’intéressé s’était vu délivrer un visa par les autorités espagnoles, ces dernières ont été saisies le 12 décembre 2025 d’une demande de prise en charge, explicitement acceptée le 12 janvier 2026. Par l’arrêté contesté du 13 février 2026, la préfète du Rhône a décidé le transfert de M. A… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente une déficience visuelle bilatérale consécutive à une opération de la cataracte, partiellement corrigée par le port de lunettes. Si le requérant, qui n’établit, ni même n’allègue, ne pouvoir bénéficier d’une prise en charge appropriée en Espagne, invoque la situation de vulnérabilité et de dépendance particulières dans laquelle le placerait un transfert vers ce pays, dont il ne maîtrise pas la langue, compte tenu de son handicap visuel et des difficultés de déplacement qu’il engendre, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’en ne décidant pas d’examiner sa demande d’asile en France, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Morel et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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