Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2431513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant son ancienneté sur le territoire français et le caractère ancien et établi de sa vie commune avec Mme C B ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— et les observations de Me Meurou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant égyptien né le 25 octobre 1989 à Menia, est entré sur le territoire français le 20 août 2014 selon ses déclarations. Le 3 juillet 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. M. A déclare être entré en France le 20 août 2014. Il soutient qu’il réside depuis 2022 avec Mme C B, qui a obtenu le statut de réfugiée en 2014 et qu’il a épousée le 11 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux avis de
non-imposition sur les revenus de 2022 et de 2023 respectivement établis en 2023 et 2024, d’une attestation établie par EDF en 2024 selon laquelle le requérant et son épouse sont titulaires d’un contrat auprès de cette société pour un logement situé dans le 19ème arrondissement de Paris, d’un contrat de bail commun signé le 1er avril 2022 et d’un relevé de compte-chèques établissant que les époux partagent un compte bancaire commun, que M. A mène une vie commune effective avec Mme C B. Dans ces conditions, alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation de M. A, notamment au regard des dispositions du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, sans délai, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à
M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et, sans délai, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. LAMBERTLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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