Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2403665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2024, N° 2404047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404047 du 18 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 20 février 2024, présentée par M. A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2403665, et par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation ;
3°) à défaut, de sursoir à statuer.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- elle est disproportionnée ;
- il a transmis, en réponse aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées le 15 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, une attestation de réussite définitive de son diplôme, dès lors qu’il ne possédait pas encore à cette période le diplôme correspondant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures :
- le rapport de Mme Bousnane, magistrate désignée ;
- les observations de M. B….
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 21 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, des demandes l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 13 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2024 :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 21 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des document requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par son mémoire en défense, le préfet précise ainsi que M. B… avait été invité à produire une attestation de comparabilité délivrée par l’Eric Naric mentionnant que ses études avaient été suivies en français et que le niveau de formation atteint était au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation, la copie des diplômes de l’enseignement supérieur qu’il avait obtenus en France, l’intégralité de son contrat de location, ses trois dernières quittances de loyer, sa dernière facture de téléphone, d’internet ou d’électricité ainsi que son bordereau de situation fiscale, modèle P. 237, daté de moins de trois mois et portant sur les trois dernières années.
En premier lieu, les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie par l’article 27 du code civil, ni dans celui de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ni dans aucun des cas énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’une examen sérieux et particulier alors, au demeurant, que la décision contestée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de sa demande, ne constitue pas une réponse de l’autorité publique sur sa demande d’acquisition de la nationalité française au sens de cet article
En troisième lieu, et ainsi qu’il a été énoncé au point 6, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision contestée a été prise au motif qu’il n’avait pas répondu à deux mises en demeure de produire des pièces complémentaires des 21 juillet 2022 et 15 septembre 2022, dont la matérialité de l’envoi est notamment établie par les pièces produites en défense par la préfète.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il a transmis, en réponse aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées le « 15 juillet 2022 » et le 15 septembre 2022, une attestation de réussite définitive de son diplôme, dès lors qu’il ne possédait pas encore à cette période le diplôme correspondant. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement adressé à la préfecture le 5 août 2022, soit dans le délai qui lui était imparti, des compléments relatifs à ses diplômes, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que M. B… aurait produit des documents conformes à l’ensemble des demandes qui lui avaient été adressées telles qu’énoncées précédemment, malgré les précisions que lui avaient données les services de la préfecture les 21 juillet et 15 septembre 2022. Ainsi, s’il se prévaut d’une attestation de réussite définitive qu’il soutient avoir adressé aux services de la préfecture, il ressort toutefois des termes de cette attestation que celle-ci n’est datée que du 31 janvier 2023, soit postérieurement à l’envoi effectué par l’intéressé le 5 août 2022, alors au demeurant que M. B… fait également valoir avoir adressé une autre attestation, provisoire cette fois, laquelle n’a cependant été établie que le 6 décembre 2022, soit également postérieurement à la date d’envoi dont il se prévaut, cette attestation provisoire ne permettant en outre pas de justifier de l’obtention de son diplôme en ce qu’elle a été établie avant la délibération du jury. Enfin, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que M. B… aurait répondu à l’ensemble des demandes qui lui avaient été adressées. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est disproportionnée, en se prévalant notamment des conditions d’octroi de la nationalité française, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision se prononçant sur le fond de sa demande de naturalisation, alors que les dispositions de l’article 40 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoient que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une telle décision de classement sans suite.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. B… demande au tribunal, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur la requête afin de lui permettre la prise en compte de l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance afin de répondre aux demandes de pièces qui lui ont été adressées. Toutefois, ce motif ne constitue en tout état de cause pas une situation prévue par le code de justice administrative ou par toute autre règle de procédure imposant au juge administratif de sursoir à statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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