Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2414830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D E A, représenté par Me Pouget, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler les décisions d’exécution d’office du transfert et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant « obligation de transfert, le pays de destination et l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 » est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions d’exécution d’office du transfert et fixant le pays de destination, qui sont matériellement inexistantes ;
— les observations de Me Pouget, représentant M. A, qui précise que la décision contestée est l’arrêté de transfert, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait plus particulièrement valoir que le requérant a de la famille en France, en particulier son oncle, que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne tient pas compte de sa vulnérabilité, qu’il ne parle pas espagnol et n’a pas de famille en Espagne ; ces circonstances auraient dû justifier le recours à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— M. A, qui indique vouloir rester auprès de son oncle à Strasbourg et s’intégrer.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h41.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 31 juillet 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant exécution d’office du transfert et fixant le pays de destination :
3. L’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ne comporte pas de décisions d’exécution d’office et fixant le pays de renvoi, distinctes de la décision prononçant le transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions matériellement inexistantes.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B C, adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les circonstances que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France et que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 9 août 2024 qu’elles ont accepté le 1er octobre suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait état de mauvaises conditions d’accueil lors de son arrivée en Espagne et se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, en particulier de son oncle qui joue pour lui le rôle d’un tuteur. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. D’autre part, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que la demande d’asile de M. A sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Au demeurant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte que rien ne permet de penser que les autorités espagnoles n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Guinée ni, à supposer même que le rejet de sa demande d’asile soit devenu définitif, ce qui n’est pas allégué, qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré être célibataire et avoir quitté son pays d’origine le 8 janvier 2024, résidait en France depuis moins de dix mois à la date de la décision contestée. Il ne saurait se prévaloir de la présence en France de membres de sa famille et en particulier de son oncle alors qu’il n’établit par aucune des pièces versées au dossier leur lien de parenté, ni la réalité et a fortiori l’intensité des relations qu’ils entretiendraient à la date de la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces stipulations, porté atteinte à sa vie privée et familiale ou commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A soutient que les stipulations précitées ont été méconnues, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de transfert en Espagne. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance du principe d’égalité, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Pouget et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Signé : Jean La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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