Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Machy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Machy au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ". En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
3. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient que faute de délivrance d’un titre de séjour, l’Ecole Supérieure des Métiers de la ville de Demain sera contrainte de suspendre sa formation et ne pourra l’autoriser à passer ses examens de fin d’année en
octobre 2025, qu’il sera contraint de suspendre son contrat d’apprentissage et que la RATP a annoncé son souhait de l’embaucher en contrat à durée indéterminée à l’issue de sa formation.
4. Toutefois, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au motif, d’une part, que M. A a été condamné le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un agent de l’administration pénitentiaire suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne a relevé qu’il a été mis en cause le 12 mai 2019 pour des faits de viol et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Aucun de ces motifs qui justifient le refus, n’est de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la même convention.
5. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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