Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2208195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Eric Planchat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 août 2022, adressée à la société Schindler, portant sur la somme de 160 682 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à la charge de la SARL Aulex Auto au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ensemble la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les impositions mises à la charge de la société Aulex Auto au titre de la TVA des années 2009 et 2010 sont prescrites ; aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la décision de la Cour de Cassation du 27 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2012, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a adressé à la société Aulex Auto une mise en demeure de payer la somme de 217 920 euros, correspondant aux droits et pénalités de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010. Par un jugement du 27 janvier 2015, le tribunal correctionnel d’Evry a condamné M. A, co-gérant de la société Aulex Auto, à 12 mois d’emprisonnement et au paiement solidaire des impositions dues par la société. Ce jugement ayant été confirmé par la Cour d’appel de Paris le 5 décembre 2017, puis par la Cour de Cassation le 27 juin 2018, l’administration a adressé à M. A, le 21 décembre 2021, une mise en demeure de payer la somme de 160 682 euros au titre de droits et pénalités, puis a exercé le 23 août 2022 une saisie à tiers détenteur auprès de la société Schindler, employeur du requérant. M. A demande l’annulation de cette saisie à tiers détenteur, ainsi que de la décision du 25 octobre 2022 ayant rejeté sa réclamation.
2. D’une part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu’une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé interrompt la prescription de l’action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription à l’encontre du débiteur solidaire. La solidarité ainsi prononcée par un jugement pénal rendu contradictoirement, est, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale, opposable dès la lecture de ce jugement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Le 1° de l’article 3 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, mentionne : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d’une imposition en exécution de la décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration.
4. En l’espèce, le jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré M. A tenu au paiement solidaire des impositions dues par la société Aulex Auto, sur le fondement des dispositions de l’article 1745 du code général des impôts, a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Intervenu avant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement des impositions mises à la charge de cette dernière par mise en demeure de payer du 16 avril 2012, ledit jugement a interrompu la prescription de l’action en recouvrement des impositions à l’égard de M. A. Cette interruption du délai de prescription a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le précise l’article 2242 du code civil, soit, en l’espèce, jusqu’à l’intervention de l’arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de Cassation. Le nouveau délai décennal qui a couru à compter de cette date n’était pas expiré le 21 décembre 2021, date à laquelle la mise en demeure adressée à M. A a eu pour effet d’interrompre ce délai de prescription et d’ouvrir un nouveau délai décennal. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement était, à la date du 23 août 2022 à laquelle a été exercée la saisie à tiers détenteur contestée, prescrite, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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