Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du « lendemain du délai imparti », de lui délivrer sous quarante-huit heures un « récépissé de renouvellement » portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant la même mention, valable jusqu’au jugement au fond dans l’affaire n° 2508573 et, « en tout état de cause », d’une durée de validité n’excédant pas la durée strictement nécessaire à la tenue de l’audience ou, à défaut, d’une durée de validité de trois mois renouvelable « sur réexamen motivé » ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui fixer un rendez-vous « d’enregistrement/complétude » dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer, à l’issue de ce rendez-vous, une « attestation provisoire » portant la mention « autorise à travailler », valable jusqu’au jugement au fond et, « en tout état de cause », d’une durée de validité n’excédant pas la durée strictement nécessaire à la tenue de l’audience ou, à défaut, d’une durée de validité de trois mois renouvelable « sur réexamen motivé » ;
à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour, de produire sous sept jours l’intégralité du dossier administratif relatif à sa situation, afin d’assurer un débat contradictoire effectif et d’éviter toute prolongation injustifiée du « blocage administratif » ;
de mettre, s’il y a lieu, une somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant égyptien né le 3 décembre 1980 et entré en France le 18 mai 2005, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025, a fait l’objet, le 12 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 6 mai 2025 à la sous-préfecture de L’Ha -lès-Roses, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en attendant le jugement de l’affaire n° 2508573, dans laquelle il a simultanément demandé au tribunal d’annuler cet arrêté et d’en ordonner la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du même code, ou, subsidiairement, de produire l’intégralité de son dossier administratif dans la même affaire.
D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne saurait en outre ordonner des mesures dont les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code.
La prescription de la mesure d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour sollicitée en l’espèce par M. B… n’aurait ni pour objet, ni pour effet de prévenir un péril grave et elle ferait nécessairement obstacle à l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 juin 2025 mentionné ci-dessus au point 2. Elle pourrait en outre être obtenue en conséquence de la suspension de l’exécution de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative voire sur celui de l’article L. 521-2 du même code.
D’autre part, M. B… ne fait état, dans ses écritures, d’aucun élément de nature à établir l’urgence et l’utilité de la mesure d’injonction de communication de dossier administratif qu’il sollicite à titre subsidiaire.
Par suite, il apparaît manifeste que les demandes présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont mal fondées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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