Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2200563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 9 novembre 2023, Mme C B, représentée par la société civile professionnelle (SCP) KPL avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence; la rectrice n’apporte pas la preuve que sa décision de licenciement entrait dans le champ des attributions dévolues au chef de la division des personnels enseignants ;
— l’avis du comité médical est irrégulier dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion de ce comité et n’a pu, en conséquence, émettre des observations éventuelles sur son état de santé ; la rectrice ne peut se prévaloir d’une formalité impossible dès lors, d’une part, qu’elle n’établit pas que l’académie de Poitiers ne disposait plus d’un médecin du travail à compter du 1er juin 2020 et qu’en toute hypothèse, elle pouvait se tourner vers un service de santé au travail ou un service inter-administration de médecine du travail ; lorsque le comité médical s’est prononcé le 7 avril 2020, le Docteur A était toujours en fonctions, de telle sorte que ce médecin du travail aurait dû être informé de la réunion de ce comité et de son objet, étant précisé que l’avis du 6 octobre 2020 n’a fait que maintenir l’avis du comité médical initial du 7 avril 2020 ;
— la rectrice n’a pas cherché à la reclasser ;
— le comité médical supérieur aurait dû être saisi suite à son recours ;
— le comité médical n’était pas compétent pour se prononcer sur son inaptitude physique et, de surcroît, il n’a été saisi que de la question de l’octroi du congé de grave maladie ;
— elle n’a pas eu la possibilité de contester les conclusions du médecin agréé qui a rendu un avis d’inaptitude définitive à toutes les fonctions ;
— la rectrice a commis un détournement de procédure en la licenciant pour inaptitude physique alors qu’elle a voulu sanctionner ses insuffisances professionnelles ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se réfère uniquement à l’avis contestable du comité médical ;
— la rectrice s’est sentie liée par l’avis du comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leloup,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— les observations de Me Kolenc, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, enseignante documentaliste contractuelle, en poste depuis 2004, a été recrutée en tant que bénéficiaire de l’obligation d’emploi et nommée fonctionnaire stagiaire. Du fait d’une évaluation insuffisante, sa première année de stage sur l’année scolaire 2017 – 2018 a été renouvelée. A compter du 10 janvier 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire et le 11 juillet 2020, en congé de maladie sans traitement. Le 7 avril 2020 le comité médical a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de grave maladie, l’a placée rétroactivement depuis le 10 janvier 2020 jusqu’au 11 juillet de la même année en disponibilité. Le 6 octobre 2020, suite à un recours de l’intéressée, le comité médical a confirmé l’avis du 7 avril et a déclaré l’intéressée inapte à toutes fonctions. Sur la foi de cet avis, la rectrice a pris une décision de licenciement le 20 janvier 2021. La requérante conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du décret n° 86- 442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes de congés de la maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour licencier Mme B, la rectrice de l’académie de Poitiers s’est fondée sur l’avis défavorable rendu par le comité médical à l’octroi du congé de grave maladie et d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions de documentaliste et à toutes fonctions, lors de sa séance du 6 octobre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail attaché au service auquel appartenait la requérante aurait été informé de la réunion de cette commission, ou de son objet, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 18 du décret du 14 mars 1986. Une telle irrégularité a privé l’intéressé de la garantie attachée à la faculté pour ce médecin de demander la communication du dossier de Mme B, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à cette réunion. La circonstance que le médecin du travail avait quitté son poste le 1er juin 2020, soit plus de quatre mois avant la réunion du comité médical, et que ce poste était toujours vacant, sans que l’administration ne produise aucun élément pour établir les diligences accomplies afin de le remplacer, ne saurait justifier le refus de l’administration d’appliquer la procédure prévue par l’article18 du décret n° 86-442 précité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’information du médecin du travail est de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée.
5. En second lieu, l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité dispose que « les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée () le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est jamais en compétence liée à l’égard de l’avis du comité médical quand il se prononce sur l’aptitude physique de l’agent à exercer ses fonctions.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Poitiers s’est sentie en situation de compétence liée dès lors qu’elle s’est déclarée, " tenue () de prononcer à [l’encontre de la requérante] un licenciement pour inaptitude physique à occuper l’emploi qui a justifié [son] recrutement ". Ni la suite de la rédaction de cette décision, ni aucune autre pièce du dossier ne font apparaître que la rectrice aurait exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est réservé et que l’avis rendu par le comité médical se borne à éclairer. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la rectrice s’est crue à tort liée par l’avis du comité médical et a ainsi méconnu sa propre compétence Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a licencié pour inaptitude aux fonctions d’enseignant et à toutes fonctions Mme B, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 20 janvier 2021 de la rectrice de l’académie de Poitiers est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. LELOUP
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D.GERVIER
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