Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 juin 2016, n° 14/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 janvier 2014, N° 12/00811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sa COMPAGNIE D' ASSURANCES MAAF, SA COMPAGNIE D' ASSURANCES MAAF c/ S.A.S. GINGER CEBTP Société, S.A.S. GINGER CEBTP, SAS URETEK FRANCE, SA CAMIF HABITAT |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/02435
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
30 janvier 2014
RG :12/00811
Sa COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF
C/
K
E
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e Chambre section A
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
APPELANTE :
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF, prise en personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me DEMOLY de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
Madame Z K épouse X
née le XXX à NAPLES
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
XXX représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me DONAT de la SCP DERUE ET BOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ludovic PARA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° B 412 442 519,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MERLY de la SCP DUCROT ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
immatriculée au RCS de MEAUX sous le XXX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI LEXCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Charles MERCIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2016, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 30 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
M. et Mme X ont confié le 23 février 1999 à la société Camif Habitat, un contrat de construction d’une maison individuelle de plain pied et d’une surface totale de 70 m², XXX sur la commune du Teil (XXX.
Les travaux ont bénéficié d’une police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie d’assurances Maaf qui a la double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal.
La réception des travaux est intervenue le 16 mars 2000.
Les premières fissurations de la façade et des murs d’enveloppe ont été constatées au mois de septembre 2001.
Le 4 octobre 2001, une déclaration de sinistre a été adressée par la société Camif Habitat à la société Maaf, assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet d’expertises B C.
A la demande de l’expert dommages-ouvrage et pour le compte de la compagnie d’assurances Maaf, le Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics (Cebtp) a été chargé d’une mission géotechnique G0 et G52.
Le diagnostic géotechnique a été établi au mois de juin 2003.
Sur la base d’un devis du 11 juillet 2004 d’un montant de 49 521,70 € TTC, la société Uretek a procédé au mois de mai 2005 à des injections de résine sous dallage et sous les fondations pour améliorer la portance du sol d’assise, à 3,30 m de profondeur.
Les travaux réalisés par la société Uretek ont été réceptionnés le 26 mai 2005.
Les travaux de réfection de la maison ont débuté au mois d’octobre 2006 et ont fait l’objet d’une réception au mois de mars 2007.
Les désordres sont réapparus au mois d’août 2007.
Mme Z X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui par ordonnance du 7 mai 2008 a désigné en qualité d’expert, M. H I .
Après communication du pré-rapport d’expertise du 29 avril 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de M. D E, par ordonnance de référé du 11 juin 2010 à la société Ginger Cebtp venant aux droits du Cebtp.
Le rapport définitif du 21 janvier 2011 a préconisé la solution de démolition et reconstruction de la maison.
Mme Z X a accepté le 28 octobre 2011, le versement par la société Maaf, intervenant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la somme de 156 000€ au titre de la démolition et reconstruction de sa maison en donnant subrogation à son assureur dans tous ses droits et actions.
Alléguant avoir subi des préjudices supplémentaires, Mme X par actes des 8 février, 28 février et 19 mars 2012 a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas, la SA Camif Habitat, la compagnie d’assurances Maaf, la SAS Uretek France, la SAS Ginger CEBTP en demandant leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 62640 € au titre de la perte locative entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2011,
— la somme de 413 € au titre de la surconsommation électrique,
— la somme de 5330 € au titre de ses frais de déplacement,
— la somme de 15 000€ au titre de son préjudice moral,
— la somme de 15 000€ au titre des frais de démolition.
Cette procédure a abouti à un jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Privas qui a :
— déclaré la société Camif Habitat et la société Uretek France responsables de plein droit du préjudice subi par Mme Z X,
— déclaré la société Ginger Cebtp responsable pour faute du préjudice subi par Mme Z X,
— condamné la société Ginger Cebtp à indemniser Mme Z X de la somme de 9625,44 €,
— condamné in solidum avec elle la société Uretek France à indemniser Mme Z X de la somme de 35001,60 €,
— condamné in solidum avec elles, la société Camif Habitat et la société Maaf à indemniser Mme Z X de la somme de 71 583,20 €,
— condamné in solidum la société Camif Habitat et la société Maaf à payer à Mme Z X, la somme de 3000 € pour ses frais de procédure non compris dans les dépens,
— rejeté les plus amples demandes indemnitaires de Mme Z X,
— débouté la société Maaf Assurances de sa demande de plafond de garantie,
— fixé la part de responsabilité de la société Ginger Cebtp à 27,50 % des postes de préjudices postérieurs à la réapparition des désordres représentant la somme de 9625,44 €,
— fixé la part de responsabilité de la société Uretek France à 17,50 % des postes de préjudices postérieurs à la réapparition des désordres représentant la somme de 6125,28 €,
— fixé la part de responsabilité de la société Maaf Assurances à 5% des postes de préjudices postérieurs à la réapparition des désordres représentant la somme de 1750,08 €,
— condamné la société Ginger Cebtp à garantir la société Maaf Assurances et la société Uretek France à hauteur de 9625,44 € des condamnations en principal prononcées contre elle,
— condamné la société Uretek France à garantir la société Maaf Assurances à hauteur de 6125,28 € de la condamnation en principal prononcée contre elle,
— rejeté les plus amples demandes de garantie de la société Uretek France,
— rejeté les demandes de garantie de la société Ginger Cebtp,
— constaté l’absence de demande chiffrée de M. D E pour ses frais de procédure non compris dans les dépens,
— rejeté les demandes des sociétés Camif Habitat, Maaf Assurances, Ginger Cebtp, Uretek France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Camif Habitat et la société Maaf Assurances aux dépens de la procédure.
Le 7 mai 2014, la société Maaf a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le n° 14/02435 sur le répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de Nîmes.
Parallèlement à l’instance engagée par Mme Z X devant le tribunal de grande instance de Privas, la société Maaf, par actes du 16 décembre 2011 et du 5 janvier 2012, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de Mme Z X, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas, la société Ginger Cebtp, la société Uretek France et M. D E, au fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 156 000€.
Sur une exception de connexité avec la procédure n° 14/ 02435 enregistrée à la cour d’appel, soulevée par la société Maaf, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 janvier 2015 a fait droit à cette exception, a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Privas et a renvoyé la cause devant la cour d’appel.
Cette procédure a été enregistré sous le n°15/00299 sur le répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le seul n° 14/02435.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2015 par la société Maaf et tendant principalement à la condamnation in solidum de la société Ginger Cebtp, de la société Uretek France, de M. D E à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et dommages-intérêts, dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre et au profit de Mme Z X, à la condamnation in solidum de la société Ginger Cebtp, de la société Uretek France, de M. D E à lui rembourser la somme de 156 000€, montant de la quittance subrogative outre intérêts de droit à compter de l’assignation du 16 décembre 2011.
Vu les conclusions signifiées le 5 juin 2015 par Mme Z X et tendant à la condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil de la société Camif Habitat, de la société Maaf, de la société Uretek France à lui payer la somme de 62 640 € au titre de la perte locative, la somme de 100 € au titre du surcoût de la consommation électrique, la somme de 5330 € au titre de ses frais de déplacement, la somme de 15000€ en réparation de son préjudice moral, à la condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de la société Ginger Cebtp au paiement de la somme de 5330 € au titre des frais de déplacement et de la somme de 15000€ au titre du préjudice moral.
Vu les conclusions signifiées le 4 juin 2015 par la société Camif Habitat et tendant essentiellement à ce que soit reconnue son absence de responsabilité dans les désordres du second sinistre, à ce que soit jugé que les sociétés Ginger Cebtp, Uretek France et M. D E, par leurs fautes communes ont concouru à la réalisation de ce second sinistre.
Vu les conclusions signifiées le 11 juin 2015 par la société Ginger Cebtp et tendant principalement à la constatation de son absence d’implication dans les désordres du second sinistre, la société Uretek France, M. D E et la société Maaf étant seuls responsables du procédé utilisé des injections de résine, alors qu’elle avait préconisé des travaux de reprise en sous-oeuvre,
Vu les conclusions signifiées le 9 novembre 2015 par la société Uretek France et tendant à ce que soit reconnue à titre principal, l’absence d’imputabilité des désordres du second sinistre, consécutifs à un défaut de conception de l’ouvrage construit en 1999, à titre subsidiaire, à ce que soit retenue la responsabilité de la société Maaf dans la survenance du second sinistre, à la confirmation du jugement pour l’indemnisation des préjudices immatériels de Mme Z X, à la limitation de sa responsabilité en toute hypothèse à 10 % dans les désordres du second sinistre.
Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2015 par M. D E aux fins de confirmation du jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Privas, à la condamnation de la société Maaf à lui payer la somme de 10 000€ au titre du préjudice économique, professionnel et moral subi et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2015 avec effet différé au 12 novembre 2015.
Exposé des motifs :
Les travaux de reprise financés pour un montant de 100 263 € par la société Maaf, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’ont pas été efficaces et ont donné lieu à un sinistre de seconde génération. Dans le cadre de la responsabilité contractuelle qui lui incombait alors à l’égard de Mme Z X, la société Maaf lui a versé la somme de 156 000€, au titre des frais de démolition et reconstruction de la maison.
La société Maaf entend exercer un recours non pas à l’encontre des constructeurs initiaux et de leurs assureurs mais à l’encontre des seuls locateurs d’ouvrage qui ont participé aux travaux de reprise du premier sinistre.
Le recours de la société Maaf :
Dans le cadre de ce recours, la société Maaf, assureur dommages-ouvrage demande la condamnation in solidum de la société Ginger Cebtp, de la société Uretek France et de M. D E à lui payer la somme de 156 000 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 16 décembre 2011.
Si les assureurs de responsabilité des premiers constructeurs auxquels incombent la charge finale de la réparation de désordres relevant de l’article 1792 du code civil, ne peuvent se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, en cas d’inefficacité des travaux de reprise financés par celui-ci, il n’en est pas de même pour les locateurs d’ouvrage qui ont effectué ces travaux de reprise sur les prescriptions de l’assureur dommages-ouvrage et de son expert.
La société Ginger Cebtp qui n’a eu de lien contractuel qu’avec la société Maaf, fait ainsi valoir que les missions G0 et G52 qu’elle a reçues étaient strictement limitées à la recherche des causes géotechniques du sinistre et à une première approche des remèdes envisageables, que son diagnostic géotechnique du mois de juin 2003 répondait aux missions données, qu’elle a en effet constaté les risques de tassements différentiels de fondations reposant sur des sols aux caractéristiques disparates, la possible déficience de la rigidité de la structure de la maison par absence ou faiblesse de chaînages, l’absence de joints de construction entre les différentes parties de la maison aux descentes de charges inégales, qu’à
défaut de dissocier les volumes de la maison, elle avait préconisé une reprise en sous-oeuvre généralisée par micro-pieux mais aussi l’intervention d’un spécialiste en structures pour s’assurer du parfait raidissement des fondations et la nécessité de mettre en place un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.
De son côté, la société Uretek France soutient que le devis quantitatif et estimatif du 11 juillet 2004 qu’elle a soumis à l’expert dommages-ouvrage, mentionnait que les travaux de renforcement de la structure devraient être exécutés dès la fin de son intervention, qu’il était nécessaire de mettre en place des ouvrages périphériques(trottoirs, caniveaux, drains, géomembranes) pour protéger le terre-plein sous dallage, les fondations et les abords contre les venues d’eau.
Les deux sociétés font observer à juste titre que par souci d’économie, la société Maaf n’a financé aucun des travaux qu’elles ont préconisés, tant au niveau de la structure de la maison qu’au niveau de la gestion des eaux pluviales.
La société Uretek fait valoir que les désordres proviennent d’une faute initiale de conception liée à des fondations inadaptées en l’absence d’étude de sol mais cet argument ne peut être retenu dans la mesure où l’étude géotechnique confiée au Cebtp avait précisément pour but d’analyser les caractéristiques du sol, d’établir un diagnostic des désordres et de poser des principes de confortement adaptés (p4/19 du rapport géotechnique) or le rapport du Cebtp ne pouvait qu’alerter les deux sociétés très spécialisées que sont le Cebtp et la société Uretek France sur la présence d’eau à 4,20 m et à 6,60 m au-dessous du sol naturel, de telle sorte qu’une reprise en sous-oeuvre à 3,30 m de profondeur, soit par micro-pieux, soit par injections de résine destinées à améliorer la portance du sol d’assise, était nécessairement vouée à l’échec si la présence d’une nappe d’eau était confirmée au-dessous de la profondeur de 3,30 m qui a servi de base de travail.
L’expert judiciaire a observé en page 17 de son rapport que la mission confiée au Cebtp était basique et comprenait le minimum d’investigations pour avoir une approche de la nature du terrain, que le reproche qui peut être fait au Cebtp est d’avoir indiqué une profondeur de reprise en sous-oeuvre de 3,30 m alors qu’il existait un doute sur la présence d’eau à 4,20 m et à 6,60 m de profondeur, qu’un complément d’étude aurait dû être demandé à l’initiative de la société Maaf et de la société Uretek qui avaient la compétence technique pour le faire ( ou en tout cas par l’intermédiaire de l’expert dommages-ouvrage pour la société Maaf ).
En ce qui concerne M. D E, architecte, celui-ci a été lié au maître de l’ouvrage par un contrat ayant pour objet la remise en état d’un bâtiment à usage d’habitation suite à un sinistre.
Les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que M. D E ait eu un rôle dans la définition du mode opératoire des travaux de confortement des fondations : son contrat ne lui confère aucune mission relative à ' l’étude de faisabilité et à la définition du programme'. Le procédé d’injection de résines a été choisi par l’expert dommages-ouvrage auquel la société Uretek a soumis ses devis par courriers du 29 juillet 2004 et du 16 octobre 2004 (pièces 5 et 6 communiquées par la société Maaf ).
Le choix des solutions techniques de reprise n’a pas été fait par l’architecte mais par l’expert dommages-ouvrage.
En revanche, l’architecte a été chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux de reprise. Cette maîtrise d’oeuvre ne suscite pas de critique et n’est pas à l’origine du second sinistre.
L’inefficacité des injections de résine est exclusivement liée à leur profondeur insuffisante sur laquelle l’architecte n’a eu aucun pouvoir de décision.
Les recours formés contre M. D E tant par la société Maaf que par la société Ginger Cebtp doivent être rejetés.
Le souci d’économie qui a été recherché par la société Maaf tout au long de la phase de conception des travaux de reprise, d’abord en confiant une mission minimale au Cebtp, ensuite en occultant la présence d’eau au-dessous du confortement envisagé et enfin en ne prévoyant aucun renforcement de structure du bâtiment, aucune mesure de collecte et d’évacuation des eaux de pluie, permet de considérer que la société Maaf doit conserver à sa charge une part de responsabilité dans l’échec des travaux de reprise, nonobstant les propres erreurs commises par les sociétés Cebtp et Uretek France.
La part de responsabilité qui restera à la charge de la société Maaf est fixée à 50%, celle de la société Ginger Cebtp à 25% et celle de la société Uretek France à 25 %.
Les sociétés Ginger Cebtp et Uretek France qui ont contribué par leurs fautes à la survenance du second sinistre, sont condamnées in solidum à l’égard de la société Maaf à lui payer 50% de la somme de 156 000 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 16 décembre 2011.
La société Maaf n’ayant fait qu’user des voies de recours existantes, ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts au profit de M. D E pour procédure abusive, l’abus de droit n’étant pas caractérisé.
En revanche, la société Maaf est condamnée à payer à M. D E, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Sur les préjudices immatériels de Mme Z X :
Mme Z X réclame la condamnation in solidum de la société Camif Habitat, de la société Maaf et de la société Uretek France, au visa de l’article 1792 du code civil à lui payer:
— la somme de 62 400 € au titre de la perte locative,
— la somme de 100 € au titre du surcoût de la consommation électrique, généré par les travaux de reprise,
Mme Z X demande aussi la condamnation in solidum de la société Camif Habitat, de la société Maaf, de la société Uretek France, au visa de l’article 1792 du code civil et sur le fondement de l’article 1147 du code civil de la société Ginger Cebtp au paiement de la somme de 5330 € au titre de ses frais de déplacement et de la somme de 15 000€ en réparation de son préjudice moral.
Une distinction chronologique doit être effectuée entre les préjudices subis avant l’exécution des travaux de reprise qui ont été achevés au mois de mars 2007 et ceux survenus entre le 30 août 2007 où sont apparus les signes du second sinistre et le 28 octobre 2011, date de perception de la somme de 156 000 € en réparation des désordres matériels afférents au second sinistre.
Jusqu’au mois de mars 2007 inclus, la société Camif Habitat en sa qualité de constructeur doit répondre des préjudices immatériels liés aux désordres de nature décennale. Jusqu’à cette date, la société Maaf, assureur dommages-ouvrage doit répondre des dommages immatériels dans les limites de son contrat, soit à hauteur de 10% du montant total prévisionnel des travaux avec un maximum de 2 000 000F, soit 304 898 €, les travaux s’étant élevés à la somme de 88 428,52 €
Les préjudices immatériels jusqu’au mois de mars 2007 :
Mme Z X fait valoir qu’à partir du mois de janvier 2003, elle n’a pu louer sa maison en l’état des dommages qui l’affectaient.
Le préjudice qui a été retenu par le tribunal sur une base mensuelle de 580 € ne peut être analysé qu’en une perte de chance d’avoir pu louer cette maison et cela à compter de la seule date à laquelle Mme Z X a été contrainte de recourir à un garde-meubles pour y entreposer le mobilier, soit à partir du 12 octobre 2005 puisque la communication des factures d’électricité fait apparaître que la maison a été occupée jusqu’à cette date.
Le préjudice découlant de cette perte de chance ne saurait être supérieur à 3000 € et sera pris en charge par une condamnation in solidum de la société Camif Habitat et de la société Maaf dans les limites de sa garantie contractuelle des préjudices immatériels.
Au terme d’une démonstration minutieuse et non contestée, les premiers juges ont évalué à 100 €, le coût de la surconsommation électrique liée aux travaux de reprise.
Cette somme de 100 € doit être supportée in solidum par la société Camif Habitat et par la société Maaf dans les limites de sa garantie contractuelle des préjudices immatériels.
Par une motivation qui est adoptée, les frais de déplacement assumés par Mme Z X sont évalués à la somme de 1001,60 € avant les travaux de reprise et autant après la réapparition des désordres.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme Z X avait subi un préjudice moral causé par l’apparition de fissures sur tous les murs d’enveloppe d’une maison qui venait d’être construite et que ce préjudice pouvait être évalué à la somme de 3000 € avant travaux de reprise.
Les sociétés Camif Habitat et Maaf (dans les limites de sa garantie contractuelle des préjudices immatériels) supporteront in solidum le paiement des sommes de 1001,60 € et de 3000€.
Les préjudices immatériels entre le 30 août 2007 et le 28 octobre 2011:
Dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la société Maaf est en jeu à la suite de l’inefficacité des travaux de reprise qu’elle a financés, les limites de garantie issues de la police d’assurance ne sont plus applicables.
La société Uretek France qui a été liée à Mme Z X par un contrat de louage d’ouvrage et qui était aussi débitrice envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de ses travaux, doit répondre des préjudices immatériels persistants après les travaux de reprise, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La société Ginger Cebtp bien que contractuellement liée à la société Maaf, doit répondre sur un fondement quasi-délictuel à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes commises dans l’exécution de son contrat et qui auraient causé un préjudice au maître de l’ouvrage.
La faute de la société Ginger Cebtp a consisté à préconiser une reprise en sous-oeuvre à 3,30 m de profondeur alors qu’il résultait de ses propres constatations, la présence de poches d’eau à 4,20 m et 6,60 m de profondeur de nature à priver de tout effet les travaux de confortement réalisés à une hauteur supérieure.
La responsabilité de plein droit qui pesait sur la société Camif Habitat, au visa de l’article 1792 du code civil, cesse à partir de la réalisation des travaux de reprise qui auraient dû être réalisés sur le bon sol, qui auraient dû remédier aux défauts de structure qui pouvaient être diagnostiqués et à l’absence de collecte des eaux pluviales.
La société Maaf, la société Ginger Cebtp et la société Uretek France du fait de leurs fautes conjuguées ont contribué à la réalisation des préjudices immatériels subis par le maître de l’ouvrage, ce qui justifie leur condamnation in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage qui n’a pas à diviser ses recours.
Les préjudices immatériels subis par Mme Z X à partir du 30 août 2007 et jusqu’au 28 octobre 2001, peuvent être évalués comme suit :
— perte de chance d’avoir pu louer la maison: 8500 €
— frais de déplacement : 1001,60 €
— préjudice moral : 5000 €, préjudice accentué par le fait qu’après des années de démarches, d’expertise et de travaux lourds, la maison s’est à nouveau fissurée quelques semaines après la fin des travaux de reprise.
Dans la limite des demandes de Mme Z X, la société Ginger Cebtp ne sera condamnée à son égard in solidum qu’au titre des dommages et intérêts correspondant aux frais de déplacement et au préjudice moral.
Au niveau de la répartition définitive de la charge des dommages et intérêts, la proportion de responsabilité fixée entre la société Maaf, la société Ginger Cebtp et la société Uretek France reste applicable, sans distinction entre les différents chefs de préjudice :
— 50 % à la charge de la société Maaf
— 25 % à la charge de la société Uretek France
— 25 % à la charge de la société Ginger Cebtp
Les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés Camif Habitat, Maaf, Ginger Cebtp et Uretek France sont condamnées in solidum à payer à Mme Z X, la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Ces frais seront ensuite répartis entre les sociétés mentionnées au prorata du montant des condamnations prononcées.
Il en sera de même des dépens étant toutefois précisé que la charge des frais d’expertise ne pèsera que sur les seules sociétés Maaf, Ginger Cebtp et Uretek France.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension :
Dit et juge que les sociétés Ginger Cebtp, Uretek France et Maaf, assureur dommages-ouvrage ont toutes trois une part de responsabilité dans l’échec des travaux de reprise .
Condamne in solidum les sociétés Ginger Cebtp et Uretek France à rembourser à la société Maaf à concurrence de 50 % de la somme de 156 000 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 16 décembre 2011.
Fixe la part de responsabilité de chacune des trois sociétés comme suit :
— 50 % à la charge de la société Maaf
— 25 % à la charge de la société Ginger Cebtp
— 25 % à la charge de la société Uretek France
Déboute la société Maaf et la société Ginger Cebtp du recours formé contre M. D E qui n’a pas de responsabilité dans le second sinistre.
Déboute M. D E de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société Maaf à payer à M. D E la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Camif Habitat et la société Maaf, assureur dommages-ouvrage dans les limites contractuelles de sa garantie à payer à Mme Z X, au titre des préjudices immatériels antérieurs à la fin du mois de mars 2007, les sommes suivantes :
— la somme de 3000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu louer sa maison,
— la somme de 100 € au titre de la surconsommation électrique générée par les travaux de reprise,
— la somme de 1001,60 € au titre des frais de déplacement
— la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral subi.
Condamne in solidum les sociétés Maaf et Uretek France à payer à Mme Z X la somme de 8500 € au titre de la perte de chance d’avoir pu louer sa maison, après le 30 août 2007.
Condamne in solidum les sociétés Maaf, Uretek France et Ginger Cebtp au titre des préjudices immatériels postérieurs au 30 août 2007 à payer à Mme Z X, la somme de 1001,60 € au titre des frais de déplacement et la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi.
Précise que dans la charge définitive des préjudices immatériels après le 30 août 2007, la société Ginger Cebtp restera tenue à hauteur de 25% à l’égard de la société Maaf et de la société Uretek France.
Condamne in solidum les sociétés Camif Habitat Maaf, Ginger Cebtp et Uretek France à payer à Mme Z X, la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Dit que la répartition de ces frais s’effectuera entre les sociétés mentionnées au prorata du montant des condamnations prononcées.
Condamne in solidum les sociétés Camif Habitat Maaf, Ginger Cebtp et Uretek France au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, étant toutefois précisé que la charge des frais d’expertise ne pèsera que sur les sociétés Maaf, Ginger Cebtp et Uretek France.
Dit que la répartition de dépens s’effectuera entre les sociétés mentionnées au prorata du montant des condamnations prononcées.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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