Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2512228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 6 août 2025 par le préfet de Seine-et-Marne ;
d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail en attendant le jugement de sa requête en annulation de la décision en litige ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est insuffisamment motivée ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévues par cet article ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, en l’absence d’examen, le cas échéant après réclamation de pièces complémentaires à cette fin, de son droit au séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son droit d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2511966 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Diarra, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1999 et entrée en France le 26 octobre 2022, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 22 novembre 2023 au 21 février 2025, a fait l’objet, le 6 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande qu’elle avait déposée le 28 janvier 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », en vue d’obtenir non pas le renouvellement de ce document de séjour mais la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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