Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, ou, à lui verser en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la qualité et de l’identité des membres composant la commission du titre de séjour ; l’avis de la commission ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025 et le 20 juin 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, est né le 30 août 1979 en France. Il s’est vu délivrer à compter du 9 février 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée treize fois sans interruption. Le 24 août 2022, il a sollicité du préfet du Cher le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Camille de Witasse Thezy, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté n° 2024-0601 en date du 13 mai 2024, visé dans la décision contestée, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Cher a donné délégation à Mme Camille de Witasse Thezy, pour signer « tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B…. Il rappelle que celui-ci est né en France, qu’il y réside de manière continue depuis sa naissance et qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée sans interruption à compter du 9 février 2005. Il mentionne également que le requérant est célibataire et père de deux enfants nés en France. Enfin, le préfet mentionne que M. B… est défavorablement connu des services de police dans la mesure où son casier judiciaire fait état de dix-sept condamnations entre le 12 décembre 1997 et le 24 mars 2022. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 du CESEDA précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du CESEDA : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ». L’article R. 432-14 du même code dispose en outre que : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 décembre 2024, dont M. B… a accusé réception le 20 décembre suivant, le préfet du Cher lui a communiqué l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 10 octobre 2024 statuant sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si M. B… soutient n’avoir pas été informé de la qualité et l’identité des membres de cette commission, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration une telle obligation d’information. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres ayant siégé à cette séance du 10 octobre 2024 ont été régulièrement désignés par un arrêté du 25 avril 2022 portant modification de la composition de la commission du titre de séjour. Par suite le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du CESEDA : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside de manière continue en France depuis sa naissance le 30 août 1979, qu’il y a été scolarisé et s’est vu octroyer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée à treize reprises du 5 février 2005 jusqu’à l’année 2022. Le requérant, dont les parents de nationalité marocaines sont décédés sur le territoire français peut se prévaloir de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et de plusieurs cousins et nièces titulaires de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire, est père de deux enfants nés le 27 mars 2013 et le 3 avril 2014. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent au sien d’une société restauration, et verse aux débats les feuilles de paie correspondant à cet emploi des mois février 2024, janvier et mars 2025. Au regard de ces éléments, M. B… justifie avoir développé le centre de ses attaches familiales et personnelle en France.
9. Toutefois, le préfet fait valoir en défense, comme il l’avait mentionné aux termes de la décision attaquée, que le requérant a fait l’objet de dix-sept condamnations pénales entre le 12 décembre 1997 et le 24 mars 2022. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… a été condamné à quinze peines d’emprisonnement allant de quinze jours à huit mois, notamment pour des « violences envers un mineur de quinze ans suivie d’incapacité supérieure à huit jours », « pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours », « pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec véhicule sans assurance », « pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours », « pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin », « pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité », « pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui », « pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ». Au regard, de l’ensemble de ces infractions, de leur répétition, de leur gravité et de leur actualité, le préfet du Cher pouvait légitimement considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et refuser pour ce motif de lui renouveler son titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du CESEDA.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B… résideraient avec ce dernier. D’autre part, si le requérant verse aux débats des photos de lui avec ses enfants, des extraits de conversation avec leur mère au sujet de ces derniers et un rapport d’hospitalisation indiquant qu’il a accompagné un de ses enfants à l’hôpital, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il participe effectivement à leur entretien et éducation. En conséquence, et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. B…, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B… en l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 12, le préfet du Cher n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par son septième alinéa que sont la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. Eu égard aux liens personnels et familiaux particulièrement importants développés par M. B… en France tels que rappelé au point 8 et en dépit de la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public en France, le préfet du Cher a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de disproportion en fixant sa durée à cinq ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet du Cher est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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