Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2601131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de Mayotte de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour déposée le 14 mai 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) dans tous les cas, d’ordonner au préfet de Mayotte de prendre toute mesure utile pour préserver sa situation administrative.
Elle soutient que :
- l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 14 mai 2025 la maintient dans une situation administrative préjudiciable, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis quinze ans, que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales s’y trouvent et que cette situation l’empêche de poursuivre ses études ainsi que de bénéficier d’une bourse ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 25 avril 2004 à Anjouan, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 14 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de statuer sur sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens privés et familiaux », catégorie de titre ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent être effectuées par courriel. Ainsi, la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, irrégulièrement présentée par courriel à l’adresse etrangers@mayotte.gouv.fr le 14 mai 2025, ne peut être assimilée à une demande de titre de séjour au sens des dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour apparaissent manifestement mal fondées.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B… n’établit pas qu’elle a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, en se bornant à exposer qu’elle a été admise le 25 juin 2025 via la procédure Parcoursup en licence LLCER allemand de parcours études européennes d’accès santé (LAS) à l’université du Mans, la requérante ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que ses conclusions à fin d’injonction tendant à ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour apparaissent manifestement mal fondées.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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