Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2026, n° 2600419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 février 2026, le 9 février 2026, le 11 février 2026, le 13 février 2026 et le 14 février 2026, Madame A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public Services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement Argonne Meuse (SEISAAM) l’a affectée à compter du 20 septembre 2025 à l’institut médico-éducatif de Verdun et à l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Verdun .
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision aggrave son état de santé de manière irréversible en l’affectant dans un environnement professionnel reconnu comme pathogène ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
.la décision a un effet rétroactif ;
.la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le SEISAAM viole son obligation de sécurité des employés ;
.la décision d’affectation ne prend pas en compte sa situation de travailleur handicapé en l’affectant à un poste non aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le directeur des services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement Argonne Meuse, représenté par la SCP Dubois-Marrion-Mourot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas caractérisée et que la décision ne fait pas naître de doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de Mme B…, enregistrée le 6 février 2026 sous le no 2600420, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code général de la fonction publique.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
- les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en rappelant être opposée à une affectation à l’IME de Verdun au vu de l’aggravation que cela entrainerait pour son état de santé, en précisant toutefois ne pas être opposée à être affectée à mi-temps thérapeutique à l’ITEP de Verdun,
- les observations de Me Marrion, pour le SEISAAM, qui conclut au rejet de la requête, en évoquant la possibilité d’une nouvelle décision d’affectation de Mme B… à mi-temps thérapeutique uniquement à l’ITEP de Verdun.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 février 2026 et le 3 mars 2026, le SEISAAM, représenté par la SCP Dubois-Marrion-Mourot, maintient à titre principal ses conclusions aux fins de rejet de la requête, et demande subsidiairement à ce que le tribunal lui enjoigne d’affecter Mme B… à l’ITEP de Verdun à mi-temps.
Il soutient que :
- le SEISAAM accepte de surseoir à l’exécution de sa décision dès lors que la requérante sollicite auprès d’elle un mi-temps thérapeutique, aux fins de l’affecter à mi-temps thérapeutique à l’ITEP de Verdun ;
- la requérante ne démontre aucunement que la décision de l’affecter à l’IME constituerait un préjudice ;
- l’altercation de la requérante avec la responsable de l’IME n’est pas de nature à démontrer qu’une affectation à l’IME lui serait préjudiciable.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme B… maintient ses conclusions aux fins de suspension de la décision du 4 novembre 2025.
Elle soutient que :
- elle n’est pas opposée à une affectation à 100% à l’ITEP de Verdun, mais le sursis à l’exécution proposé par le SEISAAM n’est pas satisfaisant dans la mesure où ce dernier entend l’affecter à nouveau à l’IME à l’issue de la période de mi-temps thérapeutique ;
- le SEISAAM a l’obligation de lui proposer une affectation stable, sereine et pérenne, au regard de ses contraintes médicales, ce qui n’est pas garanti par les propositions actuelles du SEISAAM dès lors qu’elle serait de nouveau affectée à l’IME de Verdun à l’issue de la période de mi-temps ;
- la médecine du travail refuse de valider une reprise de son activité professionnelle, sans la garantie d’un poste stable, y compris après la période de mi-temps ;
- elle conteste la mise en cause de ses compétences auprès des enfants autistes.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 février 2026 à l’issue de l’audience publique puis reportée au 4 mars 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est monitrice éducatrice, reconnue en qualité de travailleur handicapé, au sein de l’établissement public des services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement Argonne Meuse (SEISAAM). Elle a été affectée initialement au sein de la maison de l’enfance (MDE) de Belleville-sur-Meuse à partir du 1er juillet 2021. Le 16 avril 2025, la requérante a déposé une plainte pénale pour harcèlement contre son chef de service, et a saisi le défenseur des droits. La direction du SEISAAM l’a alors affectée à compter du 6 mai 2025, à 50 % à l’unité d’enseignement en maternelle autiste (UEMA) de Verdun et à 50 % à l’institut médico-éducatif (IME) de Verdun. Au cours de cette nouvelle affectation, Mme B… est placée en arrêt de travail à la suite d’un incident survenu le 10 juillet 2025, qualifié d’accident de service par la médecine du travail, au cours duquel elle aurait eu une altercation avec sa nouvelle responsable hiérarchique de l’IME. Le 4 novembre 2025, le directeur du SEISAAM a édicté une décision de mutation de la requérante, l’affectant pour 50 % à l’IME de Verdun et pour 50 % à l’ITEP de Verdun. La requérante demande la suspension de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il ressort des documents produits par les parties, de leurs écritures et de leurs positions orales exprimées lors de l’audience publique, que la décision, dont la suspension est demandée, n’a pas pour effet, d’une part d’affecter la requérante à la MDE de Belleville-sur-Meuse, service au sein duquel se trouve un responsable contre lequel elle a déposé plainte pénale pour harcèlement moral. D’autre part, la requérante invoque l’impact grave qu’aurait sur sa santé la décision l’affectant à l’IME de Verdun, dès lors qu’une altercation avec la responsable de ce service est à l’origine de son accident de service. Il ressort néanmoins des écritures du SEISAAM que ce dernier est disposé à surseoir à l’exécution de sa décision, et donc à l’affecter uniquement à l’ITEP de Verdun à mi-temps, à la condition que la requérante entreprenne les démarches nécessaires pour la reprise de son activité à mi-temps thérapeutique. Dans le cadre de la présente instance, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de risques inhérents à l’absence d’affectation pérenne à long terme, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier l’urgence au regard d’une atteinte suffisamment immédiate à sa situation. De plus, Mme B… est actuellement en arrêt de travail et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait en situation de reprendre une activité professionnelle au sein du SEISAAM à brève échéance. Dans de telles circonstances, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Il suit de là que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’établissement public Services et établissements publics d’inclusion et d’accompagnement Argonne Meuse.
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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