Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2217156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 M. A C B, représenté par Me Fache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les sept signalements mentionnés ne lui ont pas été communiqués ;
— la mesure de suspension ne lui permet plus d’accéder aux informations nécessaires à la contestation de la décision attaquée ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que la condition relative à la vraisemblance des faits reprochés n’était pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, représenté par Me Montagnon, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce que soit mis à la charge de M. C B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro ,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Montagnon, représentant l’Agence régionale de santé.
Considérant ce qui suit :
1. M C B a été engagé par un contrat écrit à durée indéterminée le 1er décembre 2020, en application de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984, et a été affecté à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France à la direction de la veille et de la sécurité sanitaire (DVAGS) pour y exercer les fonctions de responsable du département veille et gestion des alertes sanitaires, poste de catégorie A. À la suite d’un signalement faisant état d’agissements de M C B générateurs de risques psychosociaux, effectué le 13 juin 2022 par sept agents du département, accompagnés d’un membre d’une organisation syndicale, celui-ci a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 26 septembre 2022. Par la présente requête, M C B demande l’annulation de cette décision de suspension de fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ».
3. La suspension d’un agent contractuel, prise sur la base des dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’agent concerné présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
4. En premier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et indique que la mesure fait suite au signalement du 13 juin 2022 relatif à la souffrance au travail de sept agents du département DVAGS résultant d’agissements de M. C B, lesquels étaient de nature à exposer le collectif de travail à des risques psycho-sociaux sérieux et à nuire gravement au bon fonctionnement et à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service n’exigeant pas que l’agent qui en fait l’objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de communication des sept signalements effectués à son encontre ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. () Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. () ». L’article 12 de l’arrêté du 24 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de l’insertion, de la santé et des solidarités, prévoit, au titre des attributions de la commission consultative Paritaire : « Pour l’ensemble des agents contractuels relevant de son champ de compétence () les décisions mentionnées à l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ».
7. Il résulte des dispositions précitées que les décisions listées à l’article 1-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant la consultation de la commission consultative paritaire ne comprennent pas la suspension de fonction. Le moyen tiré du vice de procédure pour absence de consultation de cette instance doit donc être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour édicter la mesure litigieuse, l’administration s’est fondée sur un courriel du 13 juin 2022 par lequel sept agents placés sous l’autorité de M. C B ont sollicité un entretien avec la directrice de l’agence régionale de santé au sujet des difficultés rencontrées au DVAGS, en précisant qu’ils souhaitaient aborder les dysfonctionnements importants dans le management et l’organisation du service, ainsi que les conséquences pour les membres de l’équipe et sur les faits relatés par ces sept agents qui ont été reçus en entretien en juin 2022. Ces témoignages, certes transcrits par écrit dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle diligentée contre M. C B postérieurement à la décision litigieuse, avaient été recueillis oralement en juin 2022. Il en résulte que si des difficultés organisationnelles préexistaient à l’arrivée du requérant, dont certaines sont spécifiques au secteur de la santé tandis que d’autres sont directement liées à l’organisation du service lui-même, les tensions se sont cristallisées en mars 2020 du fait de l’attitude du requérant et se sont ensuite aggravées. Les sept agents lui reprochent ainsi un management très clivant, des changements d’organisation incessants et brutaux dès son arrivée à la tête du service, qu’ils jugent inutiles ou source de dysfonctionnements, une rigidité excessive, un niveau d’exigence trop élevé, une attitude de « surcontrôle », une absence d’empathie ainsi qu’un manque d’anticipation, de concertation et d’adaptation. Ces témoignages font état d’une situation de stress, de souffrance et d’inquiétude, d’ambiance délétère et « insupportable », d’une perte de sens très marquée chez des médecins expérimentés, de crises d’angoisse ou de malaises sur le lieu du service, ainsi que du départ de sept médecins. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le management toxique de M. C B, signalé par la moitié des agents de son service, était de nature à exposer le collectif de travail à des risques psycho-sociaux sérieux et à nuire gravement au bon fonctionnement et à l’intérêt du service et était constitutif d’une faute grave au sens des dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 2. Dès lors, la directrice générale de l’Agence régionale de santé n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les faits imputés à
M. C B et portés à sa connaissance en juin 2022 revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et, par suite, a fait une exacte application des dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 en prenant la mesure de suspension en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2022 portant suspension de fonctions de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée de l’Agence régionale de santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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