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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2026, n° 2507637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arnaud Baulimon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 18 décembre 2023 provoquée par un trou important sur le trottoir pavé des allées Robert Boulin, au droit de l’agence « Mutuelles de Poitiers Assurances » sur la commune de Libourne (33500) et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec cet accident.
Mme A… soutient que :
- elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ;
- la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l’étendue des préjudices subis afin de solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, Aésio Mutuelle déclare qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance mais demande à être informée des développements de l’affaire. Elle communique en outre le relevé de débours correspondant à sa créance provisoire, d’un montant de 1 euro.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde indique au tribunal qu’elle n’entend pas, au stade de la procédure du référé expertise, intervenir à l’instance, mais que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle se réserve le droit d’intervenir au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Libourne, représentée par Me Thomas Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, fait part au juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité qui pourrait lui être imputée. Elle demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
-les faits rapportés par Mme A… ne peuvent pas constituer une preuve suffisante pour acquérir la certitude que sa chute s’est produite à l’endroit et selon les circonstances alléguées ; dès lors la requérante n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage qu’elle allègue et l’ouvrage public ;
- aucun défaut d’entretien de la voirie ne peut valablement être opposé à la commune de Libourne, l’usure de la chaussée étant normale et ne constituant pas un danger excédant les risques rencontrés par les usagers ;
- l’accident survenu est imputable, non à un défaut d’entretien de la commune de Libourne, mais uniquement à l’imprudence de Mme A… ;
- dès lors l’expertise est inutile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, le 18 décembre 2023, Mme B… A… a chuté après avoir marché dans un trou important sur le trottoir pavé des allées Robert Boulin, au droit de l’agence « Mutuelles de Poitiers Assurances » sur la commune de Libourne (33500). La requérante qui estime que la commune de Libourne est responsable de sa chute pour défaut d’entretien de la chaussée, ayant entraîné un traumatisme au niveau de la mâchoire, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle a subis. Si la commune de Libourne soutient que la matérialité des faits n’est pas établie, les documents produits par la requérante, notamment deux témoignages et des photographies, permettent de confirmer la chute de Mme A… le 18 décembre 2023 provoquée par un trou important sur le trottoir pavé des allées Robert Boulin, au droit de l’agence « Mutuelles de Poitiers Assurances » sur la commune de Libourne (33500). Ainsi, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre un éventuel défaut d’entretien normal des allées et la chute de la requérante ne peut être totalement écarté. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues à l’encontre de la commune de Libourne, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Libourne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur C… D… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… A… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de Mme A… en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 18 décembre 2023 ;
3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de Mme A… tel que résultant de l’accident survenu le 18 décembre 2023 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 18 décembre 2023, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A… ;
6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, Aésio Mutuelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la commune de Libourne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la commune de Libourne est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Aésio Mutuelle, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la commune de Libourne et au docteur C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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